PCP JCP fond, 20 mai 2025 — 24/08847
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08847 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54ZO
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 20 mai 2025
DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR Monsieur [T] [Z] locataire d’un logement sis [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08847 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54ZO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 1993, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) a donné à bail à M. [T] [Z] un appartement à usage d’habitation (logement conventionné) situé au [Adresse 4] ([Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, la RIVP a fait assigner M. [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 30 mars 1993, - ordonner l’expulsion de M. [T] [Z] et de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ou à défaut de la signification du jugement à intervenir, - dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit, - réserver la compétence du juge de céans pour liquider l’astreinte, - dire et juger que le sort des meubles se trouvera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, - supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner M. [T] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer majoré de 30% et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [T] [Z] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais de sommation et du procès-verbal de constat.
A l'audience du 21 février 2025, la RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1227, 1228, 1240, 1728, 1729 et 1741 du code civil, ainsi que des articles L411-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution, elle estime que le logement litigieux est inoccupé depuis plusieurs années au regard des pièces qu’elle communique.
M. [T] [Z], comparant en personne, conteste ne pas occuper les lieux. Il explique que le disjoncteur a sauté mais qu’il a été réparé. Il précise ne pas utiliser d’eau et prendre ses douches à l’extérieur. Il ajoute prendre l’ensemble de ses repas hors de son domicile. Enfin, il assure que des affaires personnelles se trouvent dans le logement. Il demande que la RIVP soit déboutée de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la résiliation judiciaire
Au terme de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article L 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation précise que dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. En cas de non-respect, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Enfin, au terme de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personn