PCP JCP ACR fond, 14 mai 2025 — 24/11301
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/11301 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SG5
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT rendu le 14 mai 2025
DEMANDEURS Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2] ETATS UNIS - , Madame [U] [E], demeurant [Adresse 2] ETATS UNIS - représentés par le cabinet de Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], ToqueP0431
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 13 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 14 mai 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11301 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SG5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 12/11/2023, [U] [E] et [D] [J] ont donné à bail à [Z] [O] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], 1er étage gauche, et une demie cave, pour un loyer mensuel initial de 2400 euros et des charges provisionnelles de 350 euros par mois.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer et d'avoir à justifier de l'assurance rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 19/08/2024 à [Z] [O] pour avoir paiement d'un arriéré de 9025 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 06/12/2024 à étude, [U] [E] et [D] [J] ont fait assigner [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut du paiement du loyer ; - ordonner l'expulsion de [Z] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, d'une serrurier et de déménageurs si besoin est ; - condamner [Z] [O] au paiement d'une somme de 17275,00 euros, montant des loyers, charges et indemnités impayés au 22/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - condamner [Z] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, à compter de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au loyer augmenté des charges, tels qu'ils auraient été payés si le bail s'était poursuivi ; - condamner [Z] [O] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 5] le 06/12/2024.
L'affaire était examinée à l'audience du 13/03/2025.
Les bailleurs, représentés par leur conseil, actualisent leur demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 28275 euros. Ils maintiennent l'ensemble des autres demandes dans les termes de leur acte introductif d'instance.
[Z] [O], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
La décision était mise en délibéré au 14/05/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa