PCP JTJ proxi fond, 20 mai 2025 — 24/04685
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [B] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04685 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YRC
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 20 mai 2025
DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE [Localité 4]) dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE Madame [B] [I] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 février 2025
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04685 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YRC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2023, l'établissement public [Localité 4] HABITAT -OPH a consenti un bail à Mme [B] [I] portant sur un emplacement de stationnement n°0058 référencé 008829 situé au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 82,20 euros charges incluses.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1112,17 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation du 28 août 2024, l'établissement public PARIS HABITAT- OPH a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion sans délai de Mme [B] [I] avec si besoin l'intervention de la force publique, autoriser la séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, et subsidiairement dire qu'elle ne saurait être inférieure au montant du loyer,1370,07 euros au titre de l'arriéré locatif,8 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 21 février 2025, l'établissement public [Localité 4] HABITAT -OPH, représenté par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette locative, actualisée au mois de janvier 2025 inclus, a diminué et s'élève désormais à 370,66 euros.
Mme [B] [I], assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Au terme de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Au terme de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, le bail comprend une clause résolutoire (article 7) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat 10 jours après un commandement de payer demeuré infructueux, à défaut de paiement de tout ou partie d'un terme de loyer à son échéance, et des charges.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat a été signifié à la locataire le 5 juin 2024. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1112,17 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de dix jours suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 juin 2024.
Mme [B] [I] étant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, la bailleresse obtenant p