PCP JCP ACR référé, 14 mai 2025 — 24/11248
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/11248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RTJ
N° MINUTE : 8/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 mai 2025
DEMANDERESSE ELOGIE SIEMP, [Adresse 3], représentée par le cabinet de Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4]
DÉFENDEUR Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN,juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 13 mars 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 14 mai 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 14 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RTJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 13/04/2005, la société ELOGIE SIEMP a donné à bail à [V] [K] et [N] [Y] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 391 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 23/04/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 2394,12 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 05/12/2024 à domicile, la société ELOGIE SIEMP a fait assigner [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut du paiement du loyer ; - ordonner l'expulsion de [V] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ; - autoriser la société ELOGIE SIEMP à faire séquestrer dans tel garde meubles qu'il lui plaira les biens meubles trouvés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ; - condamner [V] [K] au paiement d'une somme provisionnelle de 3278,65 euros, montant des loyers, charges et indemnités impayés, à parfaire lors de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner [V] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au loyer augmenté des charges, tels qu'ils auraient été payés si le bail s'était poursuivi ; - dire que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d'assurances ; - condamner [V] [K] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer ; - ne pas écarter l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 5] le 06/12/2024.
L'affaire était examinée à l'audience du 13/03/2025.
La bailleresse, représentée par son conseil, actualise sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 4068,94 euros. Elle maintient l'ensemble de ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.
[V] [K], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
La décision était mise en délibéré au 14/05/2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 02/05/2025, la juge des contentieux sollicitait les observations du conseil de la demanderesse sur l'absence de mise en cause de [N] [Y]. Par note en délibéré reçue le 5 Mai 2025, le bailleur a précisé que [N] [Y] a été détachée du bail depuis le 16/01/2010 ce qui justifie son absence de mise en cause pour le présent litige.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application d