9ème chambre 2ème section, 20 mai 2025 — 24/00715

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 A Me LANCEREAU

9ème chambre 2ème section

N° RG 24/00715 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3K4B

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 20 Mai 2025 DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050

DÉFENDEURS

Madame [C] [W] [Adresse 6] [Localité 1] (AUSTRALIE)

défaillant

Monsieur [G] [K] [Adresse 6] [Localité 1] (AUSTRALIE)

défaillant

Décision du 20 Mai 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/00715 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3K4B

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 01 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 mai 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant une offre préalable acceptée le 2 janvier 2018, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [K] et à Mme [W], un prêt immobilier d’un montant de 328 000 euros. Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 28 février 2019.

Par deux actes du 19 décembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [K] et Mme [W] devant ce tribunal, afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 297 204,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs ont été assignés en exécution de la convention de [Localité 4] du 15 novembre 1965, demeurant tous deux en Australie.

Mme [W] a écrit tant au tribunal qu'au conseil du CREDIT LOGEMENT, mentionnant la date de l'audience de plaidoirie, de sorte qu'il est établi qu'elle a eu connaissance de l'assignation. Elle a indiqué qu'elle envisageait de vendre l'appartement financé par le prêt litigieux.

Il est également établi que M. [K] a eu connaissance de son assignation, Mme [W] l'ayant mis en copie du courriel du 17 juin 2024 qu'elle a adressé au conseil du CREDIT LOGEMENT.

Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture du 4 juin 2024 et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2024, dans l'attente d'un éventuel paiement par Mme [W] des sommes dues au CRÉDIT LOGEMENT, étant rappelé que les défendeurs ont eu connaissance de l'assignation et que Mme [W] avait évoqué dans les lettres et courriels adressés tant au tribunal qu'au conseil du CREDIT LOGEMENT, qu'elle avait mis en vente l'appartement financé par le prêt objet du litige.

Il résulte de l'attestation des autorités requises australiennes du 21 août 2024, que l'assignation n'a pas pu être délivrée à M. [K], ce dernier ayant quitté les lieux il y a environ six mois, les autorités australiennes n'ayant pu par ailleurs le localiser.

Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.

Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.

SUR CE

A titre liminaire, il est constaté que si Mme [W] a évoqué la vente de l'appartement financé par le prêt immobilier objet du litige, le CREDIT LOGEMENT n'a fait état d'aucun versement issu d'une telle vente et dont il aurait été destinataire.

Sur la demande principale :

Vu l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats : - l'offre de prêt et son tableau d’amortissement ; - l'acte de cautionnement ; - la LRAR du 8 septembre 2023 adressée à chaque emprunteur, dans laquelle la banque leur rappelle les termes de la précédente mise en demeure du 29 mars 2023 de régulariser les arriérés sous peine de déchéance du terme, cette lettre du 8 septembre 2023 prononçant le sursis à cette exigibilité anticipée, sous réserve du paiement dans les huit jours, de la somme de 5 279,83 euros ; - la LRAR du 8 septembre 2023 adressée à chaque emprunteur et prononçant la déchéance du terme ; - les quittances des 19 avril et 6 novembre 2023, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ; - la LRAR adressée par le CREDIT LOGEMENT à chaque emprunteur, le 30 octobre 2023, les mettant en demeure de payer la somme de 296 830,21 euros ; - un décompte de sa créance, au 14 novembre 2023.

Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme sollicitée en principal, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 et non du 6 novembre 2023, les intérê