PCP JCP fond, 20 mai 2025 — 24/08674

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Philippe BENZEKRI

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Marianne FOURNIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08674 - N° Portalis 352J-W-B7I-C537Z

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 20 mai 2025

DEMANDERESSE Madame [L] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marianne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1389

DÉFENDEURS Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 3]

Madame [K] [F], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0988

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 20 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08674 - N° Portalis 352J-W-B7I-C537Z

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 15 juin 2021, à effet au 1er juillet 2021, Mme [J] [H] a donné à bail à M. [B] [F] et Mme [K] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1 800 euros outre 100 euros de provision sur charges.

Par courrier du 9 décembre 2023, Mme [L] [H] a donné congé au locataire aux locataires à effet au 30 juin 2024 pour reprendre le logement.

Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2024, Mme [L] [H] a fait assigner M. [B] [F] et Mme [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : constater la résolution du contrat de bail par l'effet du congé délivré le 9 décembre 2023,ordonner l’expulsion de M. [B] [F] et Mme [K] [F] et de tous occupants de son chef, immédiatement et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 009,16 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 30 juin 2024 jusqu'à complète libération des lieux,condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner les défendeurs à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 15 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 19 février 2025.

A l'audience du 19 février 2025, Mme [L] [H], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation, sollicite le rejet des demandes de M. [B] [F] et Mme [K] [F] et augmente sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 10 000 euros.

M. [B] [F] et Mme [K] [F], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils demandent au juge de : prononcer la nullité du congé délivrer par leur bailleresse,débouter Mme [L] [H] de l'ensemble de ses demandes,leur accorder un délai d'un an pour quitter les lieux,condamner Mme [L] [H] à effectuer des travaux de remise en décence du bien,condamner Mme [L] [H] à leur payer la somme de 5 000 euros en raison du trouble de jouissance,écarter l'exécution provisoire en cas de validation du congé pour reprise.

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 19 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur la validation du congé

En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision