PCP JCP fond, 20 mai 2025 — 24/07866
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [I] [P]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07866 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VS3
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 20 mai 2025
DEMANDERESSE Défenderesse à l’opposition CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO SA) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE Demanderesse à l’opposition Madame [I] [P] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07866 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VS3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 octobre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [I] [P] un crédit renouvelable n°56842643508 d’un montant de 700 euros moyennant un taux débiteur de 9,477%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a obtenu le 20 avril 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] une ordonnance d'injonction de payer la somme de 442,28 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision à l'encontre de Mme [I] [P], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024. Mme [I] [P] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 10 juin 2024 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.
A l'audience du 21 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite que Mme [I] [P] soit condamnée selon les termes de l’ordonnance en injonction de payer ainsi qu’aux dépens. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat, et la demanderesse a indiqué que l’ordonnance d’injonction de payer a décidé de la déchéance du droit aux intérêts.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme du crédit le 28 juin 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
Convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception (destinataire inconnue à l’adresse), Mme [I] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile le 15 mai 2024. L'opposition, formée le 10 juin 2024, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de