PCP JCP fond, 20 mai 2025 — 24/08844

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [G] [K][V] Me Lionel JACQUEMINET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08844 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54ZJ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 20 mai 2025

DEMANDEUR Monsieur [Z] [N] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Richard R.COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887

DÉFENDERESSE Madame [D] [W] demeurant [Adresse 1], ETATS UNIS représentée par Me Lionel JACQUEMINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0218

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 20 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08844 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54ZJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [W] a consenti un bail d'habitation à M. [Z] [N] portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à compter du 1er août 2014, pour un loyer mensuel de 1000 euros charges incluses.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024 à effet au 31 juillet 2024, Mme [D] [W] a fait délivrer au locataire un congé pour motif réel et sérieux.

Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, M. [Z] [N] a assigné Mme [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater que la signature portée sur le contrat de location écrit au titre du bailleur n'est pas celle de Mme [D] [W], - constater que le contrat de location écrit prétendument meublé ne comporte pas de mention d'un inventaire des biens, - constater que le contrat de location écrit est irrégulier tant sur le fond que sur la forme, - prononcer la nullité du contrat de location écrit du 1er août 2014, - confirmer que le contrat de location du 1er août 2014 est verbal, - fixer les conditions du contrat de location verbal à savoir la location non meublée d'un appartement de 40m2 situé au 3ème étage de l'immeuble moyennant le paiement d'un loyer de 1000 euros charges comprises conclu le 1er août 2014 pour une durée de trois ans, qui s'est régulièrement renouvelé par tacite reconduction le 1er août de la troisième année, - constater que Mme [D] [W] ne justifie ni de l'actualité ni de la réalité des travaux envisagés, ni que les prétendus travaux pour peu qu'ils soient justifiés nécessiteraient le départ de M. [Z] [N], - constater l'absence de motif légitime et sérieux du congé délivré, - prononcer la nullité du congé de Mme [D] [W], - en tout état de cause condamner Mme [D] [W] à payer à M. [Z] [N] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 21 février 2025, M. [Z] [N], représenté par son conseil, a déposé des écritures reprises oralement, au terme desquelles il a sollicité : - à titre principal, juger que le contrat de bail ne comporte pas de mention d'un inventaire des biens de sorte que la durée du bail ne peut être inférieure à trois ans, - juger que le congé délivré est nul dans la mesure où la fin du bail est au 31 juillet 2026 et que le préavis de six mois n'a pas été respecté, - constater que Mme [D] [W] ne justifie ni de l'actualité ni de la réalité des travaux envisagés, ni que les prétendus travaux pour peu qu'ils soient justifiés nécessiteraient le départ de M. [Z] [N], - juger que les travaux pourraient être exécutés dans un court laps de temps, la réfection pièce par pièce du logement pouvant être réalisée en quelques jours seulement de sorte que l'ampleur des travaux ne justifie pas le congédiement du locataire, - juger que le congé délivré n'a pas de motif légitime et sérieux, - prononcer la nullité du congé, - à titre subsidiaire, octroyer à M. [Z] [N] un délai d'un an pour quitter les lieux, - en tout état de cause, condamner Mme [D] [W] à payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - condamner Mme [D] [W] à produire les quittances de loyer sur les trois dernières années ainsi que l'attestation de loyer pour les années 2024 et 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - débouter Mme [D] [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [D] [W] à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'appui de ses demandes et au visa des articles 10 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, M. [Z] [N] a indiqué que le bail initialement verbal a été régularisé ultérieurement et rétroactivement par écrit sans que la bailleresse en soit signataire, ce qui dev