19eme contentieux médical, 19 mai 2025 — 23/09220

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

19eme contentieux médical

N° RG 23/09220

N° MINUTE :

Assignation des : 10 et 17 Juillet 2023

CONDAMNE

LG

JUGEMENT rendu le 19 Mai 2025 DEMANDERESSE

Madame [Y] [O] [Adresse 6] [Localité 10]

Représentée par l’AARPI Cabinet Z, représentée par Maître Laure GENETY , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E833

DÉFENDEURS

La SA LA MÉDICALE [Adresse 5] [Localité 8]

Non représentée

Monsieur [E] [S] [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 10]

Représenté par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0537

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 9]

Non représentée

PARTIE INTERVENANTE

L’EQUITÉ venant aux droits de la SA LA MÉDICALE [Adresse 4] [Localité 7]

Représentée par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0537 Expéditions exécutoires délivrées le :

Décision du 19 Mai 2025 19ème contentieux médical RG 23/09220

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [O], née le [Date naissance 3] 1961 et chef d'entreprise, a commencé à consulter le docteur [E] [S] chirurgien-dentiste le 8 mars 2010 pour la dent 25. Elle sera traitée par la réalisation d'un inlay core et d'une couronne. En 2014, d'autres soins envisagés dès 2012 sont réalisés, notamment la pose de 6 facettes et la réfection de deux couronnes, qui tomberont au fur et à mesure.

Dans les années suivantes, sont survenues plusieurs complications sur les dents traitées.

Insatisfaite de sa prise en charge, Madame [Y] [O] a pris attache avec l'assurance du docteur [E] [S] sans parvenir à un accord.

Par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, le docteur [B] a, ensuite, été désigné en qualité d'expert judiciaire. Elle a déposé son rapport le 9 juillet 2022 retenant notamment : - " Mme [O] a reçu 2 couronnes sur dents dévitalisées (sur les dents 11 et 21 incisives centrales) et 6 facettes sur les dents antéro-supérieures de première prémolaire droite à première prémolaire gauche su dents vivantes (dents 14 13 12 22 23 24). Au jour de l'accedit, les couronnes sur 11, 21 sont toujours en place et seule la dent 24 a conservé sa vitalité et sa facette d'origine. - Un gradient thérapeutique n'a pas été respecté. Ceci constitue une perte de chance de refuser le traitement par facettes. Cette perte de chance est évaluée à 90%. - L'information a été délivrée sans pouvoir déterminer de manière certaine qu'elle a été complète. - (…) le collage est fortement suspecté quant à l'étiologie des pulpites (qualité de la colle ou processus de collage). Un manquement du docteur [S] n'a pas pu être dégagé de manière directe et certaine. L'aléa thérapeutique est donc retenu par l'expert. " Elle a également évalué les préjudices afférents.

Par actes des 10 et 17 juillet 2023, Madame [Y] [O] a fait assigner le docteur [E] [S], la MEDICALE de FRANCE et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 11] aux fins de déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [O] demande notamment au tribunal de :

- DECLARER Madame [O] recevable en ses demandes, - JUGER que les offres d'indemnisation successives et sans réserve faites par LA MEDICALE DE FRANCE à Madame [O] constituent une reconnaissance de l'obligation d'indemniser ; A titre principal : - JUGER que le Dr [S] a manqué à son obligation d'information et à son obligation d'apporter des soins et traitements consciencieux et diligents, - CONDAMNER in solidum le Dr [S] et la MEDICALE DE FRANCE à indemniser Madame [O] des chefs de préjudices suivants : Dépenses de santé actuelles : 12.455,45 euros Perte de gains professionnels : 5.000 euros DFT : 337,50 euros DFP : 3.500 euros Souffrances endurées : 4.000 euros Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros A titre subsidiaire : - JUGER que les manquements