JEX cab 3, 6 mai 2025 — 24/82139

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/82139 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VKZ

N° MINUTE :

Notifications : CE Me FENDER CCC Me MARION CCC parties LRAR Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 mai 2025 DEMANDEUR

Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (88) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Pierre-emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0015

DÉFENDERESSE

LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PYRÉNÉES ATLANTIQUE, représentée par Madame [R] [F], comptable des finances publiques chargé du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats Monsieur Paulin MAGIS, lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 08 Avril 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

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EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2024, la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des pyrénées-Atlantiques de Pau, a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de M. [U] [S], entre les mains du Crédit Mutuel, du Crédit Lyonnais et de la Banque Postale, pour la somme de 138 403 euros, sur le fondement des ordonnances d’autorisation rendues par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 20 septembre 2024.

Par acte d’huissier du 17 décembre 2024, M. [U] [S] a fait assigner la comptable publique aux fins de contestation des saisies.

A l’audience du 8 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

M. [U] [S] se réfère à ses écritures et sollicite : - la rétractation des ordonnances du 20 septembre 2024, - la mainlevée immédiate des saisies conservatoires, - la condamnation de la comptable publique à lui payer 1 000 euros de dommages et intérêts, - la condamnation de la comptable publique à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

la comptable publique se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de M. [U] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour u n plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 8 avril 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les saisies conservatoires En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions cumulatives prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies. Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile.

En l’espèce, la comptable publique fait valoir un principe de créance consistant en un rappel de TVA et de pénalités pour manquement délibéré de la société VAP PHOBEUS à ses obligations de déclaration, résultant d’une proposition de rectification établie le 21 septembre 2023 à hauteur de 138 292 euros, somme à laquelle les intérêts de retard à hauteur de 111 euros s’ajoutent depuis. La créance qu’elle fait valoir contre M. [U] [S] réuslte de la solidarité fiscale du dirigeant prévue par l’article L267 du livre des procédures fiscales.

La jurisprudence admet de manière constante que la proposition de rectification émise en matière fiscale caractérise une créance paraissant fondée en son principe ( 1re Civ., 13 mai 1986, pourvoi n° 85-10.669, 2e Civ., 11 mars 1987, pourvoi n° 85-17.911, CA [Localité 7] 7 fév. 2019 n° 18/00937, CA [Localité 7] 5 nov. 2020 n° 19/21830, CA [Localité 9] nov. 2020 n°20/03108), peu importe les contestations soulevées (CA [Localité 8] juin 2023 n°22/17185).

Ainsi, même si la société VAP PHOEBUS conteste les sommes réclamées par l’administration fiscale, la proposition de rectification émise caractérise bien une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la société VAP PHOEBUS.

Toutefois, la solidarité fiscale du dirigeant ne peut être réclamée que si celui-ci est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations discales qui ont rendu impossibl