Service des référés, 20 mai 2025 — 24/57427

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/57427 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55AP

N° : 1

Assignation du : 11 Octobre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 mai 2025

par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE

La société SELECTIPIERRE 2, S.C.P.I., dont le siège social est situé [Adresse 4], Représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, Société Anonyme [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS - #L0301

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DIFENDIS [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0767

DÉBATS

A l’audience du 15 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société SELECTIPIERRE 2 a donné à bail à la société DIFENDIS un local commercial dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] pour une durée de neuf ans, courant à compter du 18 avril 2018, le loyer annuel hors taxe et hors charge ayant été fixé à la somme de 65 000 euros.

Les parties ont convenu en cours d’exécution du bail une franchise d’un mois de loyer pour la période du 1er avril au 30 avril 2020 et d’un mois de loyer pour la période du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020.

A la suite de paiement irréguliers, la société SELECTIPIERRE 2 a fait délivrer à la société DIFENDIS un commandement de lui payer une somme de 111 873,84 euros de loyers et charges impayés échus depuis le 2ème trimestre 2023 en visant la clause résolutoire prévue au bail et en avisant la société preneuse qu’à défaut de règlement dans le mois du commandement, elle pourrait se prévaloir de cette clause.

Par acte du 29 juillet 2024, la société SELECTIPIERRE 2, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société DIFENDIS, l’a assignée en référé pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire et sa condamnation à lui payer une provision de 134 419,71 euros à valoir sur loyers impayés, la somme de 20 162,95 euros au titre de la clause pénale prévue au bail et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et visées à l’audience, la société DIFENDIS demande au juge des référés de : - Débouter la société SELECTIPIERRE 2 de l’ensemble de ses demandes et dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ses prétentions, - Subsidiairement, lui accorder un délai de 24 mensualités pour s’acquitter de sa dette et suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au bail, - Débouter la société DIFENDIS de sa demande au titre de la clause pénale, à défaut à la ramener à l’euro symbolique, - En tout état de cause, condamner la société SELECTIPIERRE 2 à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réali