6ème chambre 1ère section, 20 mai 2025 — 24/03649
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copie certifiées conformes délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 24/03649 N° Portalis 352J-W-B7I-C4HEW
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Mai 2025
DEMANDERESSES
Société MMA IARD 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS
toutes deux représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0293
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY 28, rue de l’Amiral Hamelin 75016 PARIS
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0301
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINNE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [L] ont confié à la société COFIDIM, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la construction d’une maison individuelle sis 17, avenue de la Gare – 77340 PONTAULT-GOMBAULT.
La société COFIDIM a sous-traité les travaux de gros-oeuvre à la société KCM, assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
Le 22 novembre 2016, soit en cours de chantier, une erreur d’implantation a été constatée.
Plus précisément, le propriétaire de la maison voisine a signalé un empiètement du pignon gauche sur sa propriété.
Une déclaration de sinistre a alors été régularisée auprès des MMA qui ont fait diligenter des expertises amiables réalisées au contradictoire des maîtres d’ouvrage, de la société COFIDIM, de la société KCM et de son assureur la société MILLENIUM, aux droits de laquelle vient la société MIC INSURANCE COMPANY.
Au terme de ses opérations, le dommage a été réparti entre : - La société COFIDIM ............................................................................................ 20% - La société KCM .................................................................................................... 80%
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES ont réglé la somme de 39.558,06 € au titre des frais de réparations.
Selon les quitus signés, dont le dernier est en date du 11 juillet 2019, elles ont réglé le montant de 70.350,22 € au titre des remboursements des loyers dus au retard de chantier.
Le 6 septembre 2021, les MMA ont mis en demeure la société MIC INSURANCE COMPANY de régler sa part d’indemnisation.
En l’absence de versement, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité de subrogées, ont saisi le Tribunal Judiciaire de PARIS afin que la société MIC soit condamnée à leur verser la somme de 87.926,62 €.
Depuis lors, les parties à la présente instance se sont rapprochées et sont parvenues à un accord transactionnel.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2025 les MMA sollicitent que le juge de la mise en état prononce le désistement d’instance et d’action de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2025 la société MIC INSURANCE COMPANY accepte ce désistement.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 mars 2025.
MOTIFS
1/ Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17