8ème chambre 1ère section, 20 mai 2025 — 22/11569

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me PIERRE

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me SIBON

8ème chambre 1ère section N° RG 22/11569 N° Portalis 352J-W-B7G-CX6IT

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 20 Mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur [U] [W] [Adresse 3] [Localité 12]

représenté par Maître Michel-Alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0204

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. SOGI (Société Orfila de Gestion Immobilière) [Adresse 10] [Localité 11]

S.A.S. SAULAIS [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 12]

représentés par Maître Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1846

Décision du 20 Mai 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/11569 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6IT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 05 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. [U] [W] est copropriétaire au sein de cet immeuble des lots n°30, 56 et 66.

Les assemblées générale et spéciale des copropriétaires des 2 juin et 13 juillet 2022 ont été convoquées par l'ancien syndic de l'immeuble, la SAS Saulais [Localité 14] en date des 3 mai et 16 juin 2022.

Par acte d'huissier du 23 septembre 2022, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé, M. [W] a fait citer devant la présente juridiction le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOGI, et son ancien syndic pris personnellement, la SAS Saulais [Localité 14], aux fins de : " Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en ses articles 42 alinéa 2 et 10-1 alinéa 2, Vu le Décret n°67-220 du 17 mars 1967, en son article 7, Vu le Code de Procédure Civile en ses articles 700, 514, 696 et 699, Vu la convocation en date du 3 mai 2022, ensemble le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juin 2022, Vu la convocation du 16 juin 2022, ensemble le procès-verbal de l'assemblée spéciale des copropriétaires du 13 juillet 2022, Vu la notification du procès-verbal d'assemblée générale du 2 juin 2022 par lettre du 15 juin 2022, notifiée par courriel du 7 juillet 2022, Vu les pièces versées aux débats, - DECLARER Monsieur [U] [W] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - PRONONCER la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] en date du 2 juin 2022 en son entier ; - PRONONCER la nullité de l'assemblée spéciale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] en date du 13 juillet 2022 en son entier ; - DECLARER les dispositions du Jugement à intervenir opposables à la société SAULAIS [Localité 14] ; - CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et la société SAULAIS-[Localité 14] à payer chacune à Monsieur [U] [W] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - RAPPELER que Monsieur [U] [W] sera dispensé, de toute participation à la dépense commune au titre des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. - RAPPELER que l'exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit à titre provisoire, et DEBOUTER toute(s) partie(s) de leurs demandes tendant à la voir écarter ; - CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] in solidum avec la société SAULAIS-[Localité 14] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés l'AARPI FLS ASSOCIÉS par Maître Michel-Alexandre SIBON, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. "

Par ordonnance rendue le 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré M. [W] irrecevable car forclos en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 2 juin 2022.

M. [W] n'a pas pris de nouvelles conclusions postérieurement à cette ordonnance.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 12ème et la société Saulais [Localité 14] demandent au tribunal de : " Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2024, - DEBOUTER entièrement M. [U] [W] de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées ; - CONDAMNER M. [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adre