0P3 P.Prox.Référés, 13 mars 2025 — 24/05022

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Mars 2025

GROSSE : Le 16 mai 2025 à Me DE ROMILLY Corinne Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16 mai 2025 à Me BENITA-DUPONCHELLE Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05022 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JVV

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA S.A PHOCEENNE D’HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 7] (AJ en cours) représenté par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte sous seing privé du 28 janvier 1982, la société Phocéenne d’Habitations a donné à bail à M. [V] [U] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] dans le dixième [Localité 5] pour un loyer initialement fixé à la somme de 599,04 francs, outre 376 euros de provision sur charges.

Selon avenant en date du 26 juillet 2002, Mme [O] [U], a été désignée comme unique locataire, suite à son divorce de M. [V] [U]. Par avenant du 30 mars 2010, le contrat de bail a été mis sous son nom de jeune fille, [P].

Mme [O] [P] est décédée le 14 décembre 2021.

M. [V] [U] a sollicité auprès de la SA Unicil le transfert du contrat de bail. La SA Unicil lui a notifié son refus par courrier du 20 mai 2022. Elle lui a laissé un délai d’un mois pour libérer les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la SA Unicil, agissant poursuites et diligences de son Directeur, a fait assigner M. [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 545 du code civil et 62 de la loi du 9 juillet 1991 aux fins de :

-expulsion immédiate, suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) et de la trêve hivernale prévue à l’article L 412-6 du CPCE, -condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 683,46 euros due à ce jour pour les causes sus énoncées avec intérêt au taux légal, -condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer applicable pour un tel logement, soit une somme mensuelle de 468,86 euros et ce, à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux notamment en cas de variation de l’aide personnalisée au logement ou en cas de suppression de cette allocation, avec indexation, -autorisation à faire transporter les meubles (…), -condamnation au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 31 octobre 2024.

A l’audience du 13 mars 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives, la SA Unicil sollicite :

-l’expulsion immédiate de M. [V] [U] sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) et de la trêve hivernale prévue à l’article L 412-6 du CPCE, -la condamnation de M. [V] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer applicable pour un tel logement, soit une somme mensuelle de 468,86 euros et ce, à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux notamment en cas de variation de l’aide personnalisée au logement ou en cas de suppression de cette allocation, avec indexation, -l’autorisation à faire transporter les meubles (…), -le débouté de M. [V] [U] de l’ensemble de ses demandes, -sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les conditions d’un transfert du contrat de bail ne sont pas réunies. Elle indique que M. [V] [U] est marié. Elle ajoute qu’il occupe le logement avec son épouse et leur enfant. Sur la suppression des délais légaux, elle avance que l’action illégale de M. [V] [U] prive une famil