0P3 P.Prox.Référés, 13 mars 2025 — 25/00404
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE : Le 16 mai 2025 à Me STELLA Rémy Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00404 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55VA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DARON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [G] [T] née le 25 Décembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 22 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Daron, représentée par sa mandataire, l’entreprise Immobilière du Palais, a consenti à Mme [K] [G] [T] un bail d'habitation portant sur un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 3] dans le premier arrondissement de Marseille moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 570 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [K] [G] [T] le 18 septembre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3.834,70 euros en principal et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la SCI Daron, représentée par son gérant, a fait assigner en référé Mme [K] [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir :
le constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour non-justification d’assurance et non-paiement des termes du commandement de payer,l'expulsion de Mme [K] [G] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 5.817,38 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 6 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 619,94 euros correspondant au montant du loyer et des charges à compter de la date d’effet de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieuxsa condamnation au paiement de la somme de 1.300 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 13 mars 2025, la SCI Daron, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation à l’exception de sa demande d’expulsion en raison de la libération des lieux le 9 janvier 2025.
Mme [K] [G] [T], citée à étude, n’est ni comparante ni représentée à cette audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 3 janvier 2025 a été dénoncée le 6 janvier 2025 à la Préfecture