GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 avril 2025 — 24/02526
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/01621 du 10 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02526 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A6K
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [17] [Adresse 15] [Localité 7] Représenté par [B] [E] muni d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEURS Me LES MANDATAIRES - Mandataire [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4]
S.A.R.L. [12] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me KLEIN avocat au barreau de Marseille
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA [T] L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 16] (ci-après [17]) a décerné le 20 juin 2023 à l’encontre de la SARL [11] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 6150,72 € au titre de cotisations sociales et des majorations pour la période de février 2024.
Cette contrainte a été signifiée par commissaire de la république du 26 juin 2023 .
Le 10 juillet 2023,la SARL [11] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille.
Entre temps, la société requérante a fait l'objet d'une procédure collective.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé signé par le mandataire, la SARL [11] n'est ni présente ni représentée.
L’[17], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soutient le rejet du recours et la validation de la contrainte pour un montant de 6150,72 et de condamner l'opposant à la somme de 900 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [11] a formé opposition à la contrainte dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte :
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la contrainte décernée a été précédée de mises en demeure, régulièrement notifiée, non contestée et demeurée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement été délivrée.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le mont