0P3 P.Prox.Référés, 13 mars 2025 — 25/00069
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16 mai 2025 à Me Pascal DELCROIX Le 16 mai 2025 à M. [F] [V] Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00069 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53ZO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [C] née le 18 Février 1978 à [Localité 5], domiciliée : chez SAS CABINET DEVICTOR, administrateur de biens, [Adresse 3]
représentée par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [F] né le 26 Avril 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 juin 2021, Mme [T] [C], représentée par sa mandataire, la société Cabinet Devictor, a donné à bail à M. [V] [F] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], dans le [Localité 6].
Le 23 septembre 2024, Mme [T] [C] a fait signifier à M. [V] [F] un commandement de payer la somme en principal de 1.569,78 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, Mme [T] [C], représentée par sa mandataire, la société par actions simplifiée (SAS) Cabinet Devictor, a fait assigner M. [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
-constat de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion, -condamnation au paiement de la somme de 2.808,42 euros selon décompte actualisé au 7 décembre 2024, et d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du dernier loyer et des charges jusqu'à la reprise effective des lieux, -condamnation au paiement de la somme de1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal le 7 mars 2025.
A l’audience du 13 mars 2025, Mme [T] [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures lors de l’appel de causes. Elle précise que son décompte ne prend pas en compte l’effacement de la dette locative.
Comparant en personne, M. [V] [F] fait valoir une décision de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2024 relative à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation et effacement d’une dette locative d’un montant de 1.046,52 euros. Il avance une nouvelle saisine de la Commission de surendettement et une décision de recevabilité intervenue le 20 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, M. [V] [F] justifie d’une décision de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2024, s’agissant d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation. Le montant de la créance de Mme [T] [C] retenue par la Commission est de 1.046,52 euros. La décision de la Commission comportement visiblement une erreur matérielle en ce qu’elle mentionne une entrée en application de la mesure au 3 octobre 2024, s’agissant par ailleurs de la date de recevabilité.
Or, si le dossier de surendettement de M. [V] [F] est déclaré recevable le 3 octobre 2024, les effets du commandement de payer délivré le 23 septembre 2024 sont paralysés, en application de l’article L 722-5 du code de la consommation.
M. [V] [F] ne communique pas ses pièces à Mme [T] [C] avant l’audience.
Il convient par conséquent d'ordonner une réouverture des débats en application des articles 16 et 446-3 du code de procédure civile afin de :
-recueillir les observations de Mme [T] [C], -inviter Mme [T] [C] à produire le mandat donné à la SAS Cabinet Devictor, -inviter M. [V] [F] à communiquer le cas échéant la nouvelle décision de la Commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du
-jeudi 12 juin 2025 à 14 heures salle 1 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE