GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 avril 2025 — 24/04233

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 4]

JUGEMENT N°25/01624 du 10 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 24/04233 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q2L

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [15] [Adresse 13] [Localité 6] Représenté par [U] [K] munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEURS Me [T] [B] - Mandataire [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2]

S.A.S.U. [7] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l'[14] (ci-après [15]) a décerné le 5 septembre 2023 à l’encontre de la SASU [7] une contrainte pour un montant de 1185 € au titre de cotisations sociales dues pour la période d'avril 2023.

Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice en date du 8 septembre 2023.

Le 22 avril 2024, la SASU [7] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.

La société requérante a fait l'objet d'une procédure collective entre temps.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.

L’URSSAF, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.

Régulièrement convoqué par lettre recommandé (AR signé), le mandataire de la société requérante n’est ni présent ni représenté ni dispensé de comparaître à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la SASU [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 22 avril 2024 au delà du délai de 15 jours pour faire opposition soit en l'espèce le 25 septembre 2023.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.

Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ressort,

- DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée la SASU [7] à la contrainte décernée à son encontre le 5 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [12] au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période d'avril 2023 ;

- DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 1185 Euros  ;

- FIXE cette créance au montant du passif de la SASU [7]

- CONDAMNE la SASU [7] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.

LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;