0P3 P.Prox.Référés, 13 mars 2025 — 24/02893
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16 mai 2025 à Me TAPIERO Thomas Le 16 mai 2025 à Me Jean-Pascal SERVE Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02893 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45GL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MEDINA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [S] né le 29 Décembre 1980 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] (AJ totale) représenté par Me Jean-Pascal SERVE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [O] épouse [S] née le 04 Février 1979 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2] (AJ totale) représentée par Me Jean-Pascal SERVE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 3 décembre 2013, la société civile immobilière (SCI) Medina a consenti à Monsieur et Madame [S] un bail d'habitation portant sur appartement non meublé situé au [Adresse 3] dans le quinzième arrondissement de Marseille moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 650 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [B] [S] et Madame [W] [O] épouse [S] le 2 juin 2022 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 13.934 euros en principal et la justification d'une assurance.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [B] [S] et Madame [W] [O] épouse [S] le 21 décembre 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 22.499 euros en principal et la justification d'une assurance.
Le 21 décembre 2023, la SCI Medina a fait signifier à Monsieur [B] [S] et Madame [W] [O] épouse [S], par l'intermédiaire de son conseil, une lettre de sommation de justifier d'une assurance habitation et de donner accès au logement pour opérer un constat des réparations à réaliser.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) Medina, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [Z] [K] [E], a fait assigner en référé Monsieur [B] [S] et Madame [W] [O] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1101 et suivants du code civil, 1217 et suivants du code civil, 1728 et suivants du code civil, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et notamment de son article 7 g) afin d'obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire sur le fondement du commandement de payer du 21 décembre 2023,l'expulsion immédiate de Monsieur [B] [S] et Madame [W] [O] épouse [S] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,le rejet de toute demande de délai sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,leur condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 24.724,86 euros, arrêtée au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charge en sus, jusqu'à libération définitive des lieux,leur condamnation à produire l'attestation d'assurance obligatoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard,leur condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d'exécution à venir. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 27 juin 2024.
A l'audience du 14 novembre 2024, la SCI Medina, représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation, s'agissant d'un dernier renvoi avant radiation et indiquant être sans nouvelle des défendeurs.
Le conseil de Monsieur [B] [S] et Madame [W] [O] épouse [S] s'est présenté en cours d'appel des causes et a sollicité le bénéfice de ses écritures, transmises le jour de l'audience, le conseil de la SCI Medina indiquant ne pas avoir été en mesure d'en prendre connaissance du fait d'une réception moins de deux heures avant l'audience, outre les pièces. Il a sollicité l'exclusion des conclusions et pièces des défendeurs.
Le conseil de Monsieur [B] [S] et Madame [W] [O] épouse [S] a fait valoir ses difficultés à obtenir certaines pièces.
L’affaire a été retenue.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon décision rendue le 23