CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2025 — 23/00328

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/MF

PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

[Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 4]

Greffe : [Adresse 3] [Localité 4]

N° RG 23/00328 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EPKE

Expédié aux parties le :

1 ce à [11] 1 ccc à Me [Localité 16] 1 ccc à Mme [O] 1 ccc au dossier

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

DEMANDERESSE:

Madame [K] [O], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Dominique GUERIN de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocats au barreau de LILLE

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [L] [T], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Régis DE BERTOULT D’HAUTECLOQUE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 19 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [O], médecin psychiatre au sein de l’AHNAC, a adressé à la [8] (ci-après [12]) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical daté du 13 mai 2022 faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif, troubles du sommeil, anxiété chronique, attaque de panique, tristesse de l’humeur et idées noires anhédonie ».

La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 24 mars 2021, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.

La [11] a instruit cette déclaration dans le cadre des maladies hors tableau. Le médecin conseil de la [11] ayant estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] [O] était égal ou supérieur à 25%, la [11] a transmis le dossier au [10] (ci-après [13]) des Hauts de France.

Le 24 novembre 2022, le [15] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 28 novembre 2022, la [11] a informé Mme [K] [O] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [K] [O] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 17 février 2023, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge de sa pathologie en tant que maladie professionnelle.

Par requête reçue au greffe le 17 avril 2023, Mme [K] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

Par ordonnance avant dire droit du 15 juin 2023, le tribunal a saisi le [14] afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Mme [K] [O] et de déterminer le caractère professionnel ou non de sa pathologie.

Le [14] a transmis un avis défavorable en date du 21 mai 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 novembre 2024, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 mars 2025.

Mme [K] [O], représentée par son avocat, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et demande la condamnation de la [11] à la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles.

La [12], dument représentée, fait valoir que l’avis du second [13] s’impose à elle et s’oppose à la demande d’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau - la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.

Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et e