0P3 P.Prox.Référés, 13 mars 2025 — 25/00334
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE : Le 16 mai 2025 à Me Jérémie GHEZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00334 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55KQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [L] né le 27 Octobre 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [M] née le 01 Février 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N] né le 21 Mars 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 29 décembre 2021, M. [P] [L] et Mme [R] [M], représenté par leur mandataire, la SARL BECA IMMOBILIER, a consenti à M. [O] [N] un bail d'habitation portant sur un local à usage d’habitation non meublé situé [Adresse 8] dans le [Adresse 10] [Localité 2] [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 630 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Le 16 septembre 2024, M. [P] [L] et Mme [R] [M] on fait signifier à M. [O] [N] un commandement de payer sa dette de loyer d’un montant en principal de 2.848,04 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail, ainsi qu’une sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement,
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, M. [P] [L] et Mme [R] [M] ont fait assigner en référé M. [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection, sous le fondement de la loi du 6 juillet 1989, afin de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, la résiliation du bail d’habitation dont il s’agit, - ordonner l’expulsion sans délai de M. [O] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 8] dans le [Adresse 10] [Localité 3] ; - condamner M. [O] [N] à verser à M. [P] [L] et Mme [R] [M] la somme provisionnelle de 6.649,71 euros, comptes arrêtés au 7.12.2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ; - condamner M. [O] [N] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ; - condamner M. [O] [N] à verser à M. [P] [L] et Mme [R] [M] la somme de 900 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner M. [O] [N] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 13 mars 2025, M. [P] [L] et Mme [R] [M], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation et ont actualisé leur créance au montant de 8.824,08 euros au 1er mars 2025.
Cité par acte remis à étude, M. [O] [N] n’a pas comparu, n’a pas été représenté.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 7 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 13 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
M. [P] [L] et Mme [R] [M] justifient être propriétaires du bien objet de la présente procédure par l’attestation de vente en état future d’achèvement signé le 20 novembre 2018