GNAL SEC SOC : SSI, 29 avril 2025 — 24/02951

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/02951 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ELY Date du Recours : 21 juin 2024 Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 13/06/2024 signifiée le18/06/2024 d’un montant de 388 € (4ème trimestre 2023) Mise en demeure n°0071087348 du 31/01/2024 N° cotisant : 937000002066355336 Code recours : 88B

N°minute: 25/01927

DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE Madame [H] [G] [Adresse 3] [Localité 2]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 18 janvier 2024 une contrainte n°70332535 d’un montant de 2 684 € à l’encontre de [H] [G], signifiée le18 juin 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème, 3ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022, régularisation 2022 et 1er, 2ème trimestres 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juin 2024, [H] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 29 avril 2025 , l’URSSAF [8] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte. [H] [G], régulièrement convoquée à l’audience de mise en état, est présente et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [8].

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n°70332535 du 18 janvier 2024 d’un montant de 2 684 € décernée à l’encontre de [H] [G]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [8]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 7], le 29 Avril 2025 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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