0P3 P.Prox.Référés, 13 mars 2025 — 24/07054

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Mars 2025

GROSSE : Le 16 mai 2025 à Me SOULAS Dorothée Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16 mai 2025 à Mme [W] [X] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07054 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WDV

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. AUGUSTA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [M] [W] né le 31 Octobre 1996 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [X] [W] née le 25 Mai 2004 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]

comparante en personne et assistée par Madame [D] [I] [E], interprète en langue turque

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 1er février 2023, la société civile immobilière (SCI) Augusta, a donné à bail à M. [M] [W] et Mme [X] [W] un local à usage d’habitation non meublé et conventionné situé au [Adresse 2] dans le troisième arrondissement de Marseille, pour un loyer de 528,38 euros, outre 12,75 euros de provision sur charges.

Le 19 juillet 2024, des loyers étant demeurés impayés, la SCI Augusta a fait signifier à M. [M] [W] et Mme [X] [W] un commandement de payer la somme en principal de 1.771,49 euros visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la SCI Augusta, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [M] [W] et Mme [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :

-constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard (…), -condamnation solidaire au paiement de la provision de 2.017,01 euros, au titre des loyers et charges impayés comptes arrêtés au 17 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, -condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 661,84 euros, -condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, outre tous les frais d’huissier exposés.

A l’audience du 9 janvier 2025, un renvoi a été ordonné d’office aux fins de convocation d’un interprète en langue turque pour assister Mme [X] [W], la SCI Augusta faisant état d’une créance actualisée à la somme de 3.336 euros au mois de décembre 2024 et d’une reprise partielle du versement du loyer.

A l’audience du 13 mars 2025, la SCI Augusta représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 5.342 euros.

Comparant en personne et assistée d’un interprète en langue turque, Mme [X] [W] conteste le montant de la dette avancé en demande. Elle soutient que la dette locative s’élève à une somme d’environ 2.500 euros. Elle indique qu’elle ne souhaite pas rester dans les lieux. Elle demande néanmoins outre des délais de paiement, une suspension des effets de la clause résolutoire. Elle fait valoir plusieurs désordres, évoquant une absence de fonctionnement du gaz, des infiltrations en cas de pluie, une absence d’électricité. Elle ajoute que le plafond est sur le point de s’effondrer.

La SCI Augusta s’est opposée à l’octroi de délais de paiement. Elle a indiqué ne pas avoir été avisée de désordres par M. [M] [W] et Mme [X] [W].

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.

Cité à étude, M. [M] [W] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [M] [W] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches d