0P3 P.Prox.Référés, 13 mars 2025 — 24/07827
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE : Le 16 mai 2025 à Me CANOVAS-ALONSO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07827 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52NX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [L] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 1er juillet 2022, la société anonyme (SA) d’d’habitation à loyer modéré (HLM) ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné à bail à M. [J] [L] [P] et Mme [N] [P] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4] dans le [Adresse 6] [Localité 5], pour un loyer mensuel initialement fixé de 637,52 euros outre 87,19 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait signifier à M. [J] [L] [P] et Mme [N] [P] en date du 19 septembre 2024 un commandement de payer la somme en principal de 1.572,56 euros correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 11 décembre 2024, la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait assigner M. [J] [L] [P] et Mme [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; - ordonner l’expulsion de M. [J] [L] [P] et Mme [N] [P], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; - condamner M. [J] [L] [P] et Mme [N] [P] à verser à la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE la provision de 1.572,56 euros, comptes arrêtés au 5.12.2024, somme à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors de débats, outre intérêts au taux légal ; - condamner M. [J] [L] [P] et Mme [N] [P] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit ; - condamner M. [J] [L] [P] et Mme [N] [P] à verser à la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer de la présente assignation outre les mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
Aucun diagnostic social et financier a été transmis au tribunal.
A l'audience du 13 mars 2025, la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 1.052,56 euros, selon décompte en date du 15 mars 2025, terme de mars inclus. Elle indique la mise en place d’un échéancier de 100 euros par mois et déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, les locataires ayant repris le paiement des loyers.
Cités respectivement à personne et à étude, M. [J] [L] [P] et Mme [N] [P] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 12 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l