0P3 P.Prox.Référés, 13 mars 2025 — 24/05776
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE : Le 16 mai 2025 à Me CASALTA Delphine Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/05776 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OUB
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [N] née le 18 Janvier 1960 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 1er juillet 1991, l’Office Public d’Aménagement et de Construction, OPAC Sud, a consenti à Madame [M] [N] un bail d'habitation portant sur un appartement sis [Adresse 5], dans le [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 1248 francs. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [M] [N] le 29 mai 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 176,14 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, l’E.P.I.C 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC Sud, agissant par son représentant légal en exercice, a fait assigner en référé Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire faute du paiement des causes du commandement dans le délai imparti et de prononcer la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion de Madame [M] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - condamner Madame [M] [N] au paiement d’une somme provisionnelle de 2 976,48 euros, comptes arrêtés au 30 août 2024 augmenté des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil, - condamner Madame [M] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, outre sa revalorisation légale, jusqu’à libération effective des lieux, - condamner Madame [M] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, - condamner Madame [M] [N] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et le coût du présent au titre de l’article 696 du CPC outre les frais d’exécution de la décision à venir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi d’office en raison d’un mouvement de grève du greffe. A l'audience du 13 mars 2025, l’E.P.I.C 13 HABITAT, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en présentant un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 7 194,98 euros au 28 février 2025. Madame [M] [N], régulièrement citée à étude n’a pas comparu et n’est pas représentée. Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 202