CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2025 — 23/00060
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3]
Greffe : [Adresse 2] [Localité 3]
N° RG 23/00060 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ENNL
Expédié aux parties le :
1 ccc à Mme [L] 1 ccc à Me Denisselle1 ccc à Sté [10] 1 ccc à Me [M] 1 ccc à [12] 1 ccc à Aftral 1 ccc à Me [J] 1 ccc à [19] 1 ccc à Me [O] [I] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Madame [B] [L] demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE substitué à l’audience par Maître Aurélie BOËNS, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
S.A.S [11], dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE substitué à l’audience par Me Ambre DELPIERRE, avocat au barreau de LILLE
PARTIES INTERVENANTES:
L’ASSOCIATION [6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Kathy AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS
[16] anciennement [19], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
[14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [N], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Régis DE BERTOULT D’HAUTECLOQUE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [L], née le 19 février 1986, inscrite à [19] devenu [16], a conclu une convention de stage en entreprise avec l’organisme de formation [6] et l’entreprise d’accueil [10] prévoyant la réalisation d’un stage d’une durée de 70h du 22 juillet 2019 au 31 août 2019.
Le 28 août 2019, elle a été victime d’un accident du travail survenu au sens de l’entreprise [10] dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : exercice pratique : mise en rayon Nature de l’accident : manipulation palette Objet dont le contact a blessé la victime : palette tombée Eventuelles réserves motivées : / Siège des lésions : pied droit Nature des lésions : écrasement »
Par décision en date du 12 septembre 2019, la [9] a pris en charge l'accident du travail du 28 août 2019 de Mme [B] [L].
Par décision du 04 février 2022, la [8] a attribué à Mme [B] [L], à la date de consolidation du 09 août 2021, une rente d'incapacité relative à un taux d'IPP fixé à 3 % pour des séquelles de limitation légère des mouvements du pied.
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2023, Mme [B] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, afin d'invoquer la faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de son accident du travail.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, Mme [L] a fait assigner [19] en intervention forcée aux fins de voir reconnaître sa faute inexcusable.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, Mme [L] a fait assigner l’organisme de formation [6] en intervention forcée aux fins de voir reconnaître sa faute inexcusable.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2025.
Mme [B] [L], par l'intermédiaire de son conseil, demande oralement au tribunal de :
Dire son action recevable car non prescrite ; Dire que son accident du travail du 28 août 2019 résulte de la faute inexcusable de son employeur la société [11] ; Ordonner en conséquence une expertise afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices à caractère personnel découlant de l'accident du travail ; Déclarer le jugement commun et opposable à [16] et à l’Aftral ; lui allouer une provision de 1 000 euros dans l’attente de la prochaine convocation ; condamner in solidum [11], l’Aftral et [16] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La SAS [11], par l'intermédiaire de son conseil, demande au Tribunal de :
Juger irrecevable l’action de Mme [L] à l’encontre de la société [11] qui n’est pas son employeur
Subsidiairement, déclarer son action prescrite Très subsidiairement, débouter Mme [L] de sa demande de faute inexcusable En tout état de cause, condamner Mme [L] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile