0P3 P.Prox.Référés, 13 mars 2025 — 25/00102

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Mars 2025

GROSSE : Le 16 mai 2025 à Mme [V] [T] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/00102 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54AO

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Madame [V] [T], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [U] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signature privée en date du 25 février 2021, l'Etablissement Public Habitat [Localité 4] Provence a donné à bail à Madame [U] [B] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3] dans le [Localité 5] pour un loyer mensuel initialement fixé de 415,18 euros outre 178,12 euros de provisions sur charges, 53,25 euros au titre de la consommation d’eau et 11,25 euros au titre des accessoires.

Des loyers étant demeurés impayés, l'Etablissement Public Habitat [Localité 4] Provence a fait signifier à Madame [U] [B] en date du 18 septembre 2024 un commandement de payer la somme en principal de 1.047,83 euros correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, l'Etablissement Public Habitat Marseille Provence a fait assigner Madame [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire faute d’avoir déféré dans le délai légal au commandement de payer en date du 18.09.2024 et prononcer la résiliation du bail liant les parties ; - ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [U] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 3] dans le [Localité 5] ; - condamner Madame [U] [B] à verser à Habitat [Localité 4] Provence la provision de 379,41 euros, comptes arrêtés au 17.12.2024 ; - condamner Madame [U] [B] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ; - condamner Madame [U] [B] à verser à Habitat [Localité 4] Provence la somme de 100,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner Madame [U] [B] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer de la présente assignation outre les frais d’exécution de la décision à venir.

Un diagnostic social et financier en date du 20 décembre 2024 a été reçu au tribunal.

A l'audience du 13 mars 2025, l'établissement Public Habitat [Localité 4] Provence, représenté par sa chargée de mission, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 692,76 euros, selon décompte en date du 6 mars 2025, terme de février inclus. Il précise que la locataire a repris le dernier paiement et demande l’octroi de délais de paiement, dans la limite de sept mois, et la suspension de la clause résolutoire.

Citée à étude, Madame [U] [B] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 23 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, l'Etablissement