GNAL SEC SOC : SSI, 29 avril 2025 — 24/02871
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/02871 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DOG Date du Recours : 19 juin 2024 Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 13/06/2024 signifiée le 18/06/2024 d’un montant de 1 119.25 € ( 05/2023, 06/2023, 07/2023, 10/2023, 11/2023 ) Mise en demeure n°0071095462 du 31/01/2024, n° 0071152839 du 21/02/2024 N° cotisant : 937000002070952409
Code recours : 88B
N°minute: 25/01925
DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE Madame [D] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Mme [K] [P] ([Localité 8]) muni d’un pouvoir spécial
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 13 juin 2024 une contrainte n°71095462 d’un montant de 1 119,25 € à l’encontre de [D] [V], signifiée le 18 juin 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de mai, juin, juillet, octobre et novembre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juin 2024, [D] [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 29 avril 2025 , l’URSSAF [9] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte. [D] [V], régulièrement convoquée à l’audience de mise en état est représentée et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [9].
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [9] à la contrainte n°71095462 du 13 juin 2024 d’un montant de 1 119,25 € décernée à l’encontre de [D] [V]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [9]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 7], le 29 Avril 2025 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le: