CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2025 — 21/00912

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/MF

PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

[Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 6]

Greffe : [Adresse 5] [Localité 6]

N° RG 21/00912 - N° Portalis DBZZ-W-B7F-EGKI

Expédié aux parties le :

1 ce à Me Quinquis1 ccc à M. Pellegrini1 ce à [13] 1 ccc à Sté [19] 1 ccc à Me [R] Amar1 ccc au FIVA 1 ccc à Me Califano1 ccc au dossier

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [T] [D] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

S.A. [21] venant eu droits de la Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Maître Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES:

[15], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [I] [V], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale

[16], dont le siège social est sis [Adresse 23]

représentée par Maître Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué à l’audience par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Régis DE BERTOULT D’HAUTECLOQUE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 19 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 10 novembre 2021, M. [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SA [21], venant aux droits de la société [18].

Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a :

Dit que la pathologie professionnelle dont M. [T] [D] est atteint (cancer bronchopulmonaire) a été causée par la faute inexcusable de son employeur la SA [21], venant aux droits de la société [18], Ordonné la majoration au montant maximum de la rente servie par la [10] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale à Monsieur [D], Dit que cette majoration sera versée directement par la [14] à Monsieur [D], et que la [13] dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur la SA [20], concernant la majoration de la rente en fonction du taux d'IPP opposable à la société, Condamné la [13] à verser l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, directement à Monsieur [D], compte tenu de son taux de 100%, Dit que la [13] disposera éventuellement d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur la SA [20], concernant le versement de cette indemnité forfaitaire en fonction du taux d'IPP opposable à la société, Fixé l'indemnisation du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits d'[T] [D], comme suit : préjudice physique : 22 000 euros ; préjudice moral : 63 800 euros ; préjudice esthétique : 2 000 euros ;Total : 87 800 euros ;

Dit que la [10] fera l'avance au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé dans les droits d'[T] [D], de la somme de 87 800 euros au titre des préjudices qui précèdent, Fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par [T] [D] comme suit : préjudice sexuel : 3 500 euros ; Dit que la [10] fera l'avance à [T] [D] de cette somme et conservera le bénéfice de son action récursoire contre l'employeur, Débouté [T] [D] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice d'agrément ; Sur le déficit fonctionnel permanent : ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Docteur [B] [X], Dit que la [11] fera l’avance des frais d’expertise et conservera le bénéfice de son action récursoire contre l’employeur ; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamné la SA [21], venant aux droits de la société [18], à verser la somme de 1 000 euros au [16] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SA [21], venant aux droits de la société [18], à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservé les dépens ; Par ordonnance du 1er septembre 2023, le Docteur [G] a été désigné en remplacement du Docteur [B].

Le docteur [G] a établi son rapport le 08 novembre 2023.

Par arrêt du 26 novembre 2024, rectifié pour cause d’erreur matérielle par arrêt du 18 février 2