Juge des libertés, 20 mai 2025 — 25/00931

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RC 25/00931

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 19 Mai 2025 à 17h03, présentée par M. [X] [K] par l’intermédiaire de l’association forum réfugié,

Vu la requête reçue au greffe le 19 Mai 2025 à 16h12, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [O] [P], dûment assermenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurore MORA, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Vu le procès verbal établi ce jour le 20 mai 2025 à 10h28 ;

Vu le refus de M. [X] [K] d’être présenté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire ce jour, constatons son absence à l’audience ;

Attendu qu’il est constant que M. [X] [K] né le 01 Novembre 1998 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 05 février 2023 et notifié le même jour à 16h00

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 16 mai 2025 notifiée le 16 mai 2025 à 09h44,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations méconnaissance du droit d’être entendu. Les droits fondamentaux prévus sont applicables à cette procédure. Décision qui doit être motivée au regard de la situation familiale. Pas de recueil. Pas d’observations versées en amont. Aucun élément dans le dossier qui retracent les élements de sa vie personnelle. Il voulait faire valoir qu’il était en couple avec une femme en Belgique avec qui il a un enfant. Il a un suivi psychiatrique en détention. Il n’a pas été assuré de son incompatibilité médicale.

Une décision de placement en rétention doit être motivée. Il y a plusieurs éléments qu’il souhaitait faire valoir. Suivi médical ce qui n’est pas indiqué. Décision irrégulière.

Le représentant du Préfet entendu en ses observations : aucune obligation de contradictoire prévu par le CESEDA. Saisine dans les 4 jours afin qu’il puisse y avoir une requête en contestation ce droit s’exerce au travers de la requête en contestation. Jurisprudence constante, aucune irrégularité. Délégation de signation, sur la violation du droit d’être entendu, aucune obligation prescrite par le CESEDA. Sur l’insuffisance de motivation, le fait que monsieur n’ai pas de garantie de représentation, placement régulier. Monsieur est dépourvu de résidence permanente. Il n’a pas de passeport en cours de validité. Monsieur fait également l’objet d’une ITN de 5ans. L’aspect vie privée et familiale, ça concerne la mesure d’éloignement et pas le placement. Pas de violation de l’article 8. S’agissant de l’état de santé, ne peut se fa