0P3 P.Prox.Référés, 13 mars 2025 — 25/00106
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE : Le 16 mai 2025 à Me NAUDIN Anne-Cécile Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16 mai 2025 à Mme [C] [R] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00106 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54AY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DRAGON, domiciliée : chez SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE [I] ET ASSOCIES CIPA AGENCE ETOILE Admin. de biens, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R] né le 14 Novembre 1987 à [Localité 5], demeurant Chez Madame [W] [L] - [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 29 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) DRAGON a donné à bail à Monsieur [C] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] dans le sixième arrondissement de Marseille pour un loyer mensuel de 870 euros, outre 40 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DRAGON a fait signifier à Monsieur [C] [R] par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024 un commandement d’avoir à payer la somme de 4 881,10 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la SCI DRAGON, représentée par son conseil, a fait assigner Monsieur [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et prononcer l’expulsion de Monsieur [R] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, des locaux qu’il occupe sis [Adresse 4] ; - condamner Monsieur [R] à payer la somme de 5 404,61 euros à titre de provision, comptes arrêtés au 6 décembre 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, - condamner Monsieur [R] au paiement d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation, du jour du prononcé de la décision à celui de son départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, majoré des charges, cette indemnité pouvant être révisée conformément au bail, - condamner Monsieur [R] à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, - condamner Monsieur [R] aux entiers dépens qui comprendront les actes régularisés à ce jour en application de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires à la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DRAGON expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 20 septembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois. A l'audience du 13 mars 2025, la SCI DRAGON, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation à l'exception de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion. Elle a signalé le départ Monsieur [C] [R] le 3 mars 2025, avec état des lieux de sorti effectué contradictoirement le 11 mars 2025. Elle a actualisé sa créance à la somme de 7.878,43 euros, selon décompte en date du 12 mars 2025, terme de mars inclus. Elle indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [C] [R], comparaissant en personne, évoque une situation personnelle difficile et sollicite des délais de paiement, la bailleresse s’y opposant. La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile,