GNAL SEC SOC : SSI, 29 avril 2025 — 24/00442

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/00442 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OQX Date du Recours : 26 janvier 2024 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 11/01/2024 SIGNIFIEE LE 15/01/2024 D’UN MONTANT DE 86 531 EUROS MISE EN DEMEURE N°007074[Immatriculation 4]/08/2023, N°0092743179 DU 06/07/2023 N° COTISANT : 937000002000733790 Code recours : 88B

N°minute: 25/01914

DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 5]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR Monsieur [G] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur del’URSSAF a décerné le 11 janvier 2024 une contrainte n° 70862900 d’un montant de 86 531 € à l’encontre de [G] [W], signifiée le 15 janvier 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2019, septembre 2019, septembre à décembre 2020, février à décembre 2021, juin à août 2022, 4ème trimestre 2022 et 2ème trimestre 2023. Par courrier remis en main propre le 26 janvier 2024, [G] [W], par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 29 avril 2025 , l’URSSAF [9] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte. Par courriel en date du 29 avril 2025, le conseil de [G] [W] accepte le désistement , et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [9].

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [9] à la contrainte n° 70862900 du 11 janvier 2024 d’un montant de 86 531 € décernée à l’encontre de [G] [W]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [9]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 8], le 29 Avril 2025 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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