Contentieux Proximité, 16 mai 2025 — 24/00143
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2]
N° RG 24/00143 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CBX3
Minute : 25/071
JUGEMENT
DU 16/05/2025
[H] [L] [R] [W] épouse [B]
C/
[Y] [A]
[F] [D]
Le
1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l'audience publique du 04 avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [H], [L], [R] [W] épouse [B] née le 14 Mai 1968 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jenna PRAYAG de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [A] né le 23 Août 1969 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [D] née le 20 Juin 1973 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 octobre 2014, Madame [H] [W] épouse [B] a consenti à Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [D] un bail portant sur un logement sis [Adresse 7] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel initial mensuel de 400 euros charges comprises.
Un état de lieux d’entrée a été contradictoirement réalisé le 21 octobre 2014.
Par lettre recommandée en date du 03 janvier 2024, les locataires ont mis fin au bail et un procès-verbal de constat des lieux a été réalisé par Maître [G] [E], commissaire de justice à [Localité 6], le 20 février 2024.
Alléguant que des loyers sont restés impayés et que des dégradations ont été constatées à la suite du départ des locataires, Madame [H] [W] épouse [B] a, par acte de Commissaire de justice du 19 septembre 2024, fait assigner les locataires devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AURILLAC à l'audience du 06 décembre 2024 en remboursement de l’impayé et en indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 avril 2025 à la suite de deux renvois pour mise en état à la demande des parties.
A l'audience, Madame [H] [W] épouse [B], représentée par son avocat, dépose son dossier et sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de : - Condamner solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [D] à lui payer la somme de 4.476 euros au titre des loyers impayés ; - Condamner solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [D] à lui payer la somme de 28.306,97 euros au titre des réparations locatives, et des frais d’énergie, déduction faite de la somme de 400 euros retenue au titre du dépôt de garantie ; - Condamner solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - Rejeter toute demande contraire.
En défense, Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [D], représentés par leur conseil, déposent également leur dossier et sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge de : - Débouter Madame [H] [W] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner Madame [H] [W] épouse [B] à leur payer la somme de 1.600 euros au titre du trouble de jouissance ; - Condamner Madame [H] [W] épouse [B] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ARRIERE LOCATIF
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
Il est constant que le bail prend fin avec la remise des clés au bailleur ou à son représentant.
L'article 1353 du code civil dispose en outre que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le contrat de bail en cause prévoit un loyer mensuel de 400 euros charges comprises.
Les lieux ont été libérés le 20 février 2024.
L'obligation dans laquelle se trouve Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [D] de payer le loyer à Madame [H] [W] épouse [B] jusqu’au 20 février 2024 se trouve démontrée.
Il incombe dès lors aux locataires de justifier de la bonne exécution de l’obligation en question.
Or, ces derniers ne contestent pas devoir des loyers et ne démontrent pas que la somme réclamée par leur bailleresse n’e