Contentieux Proximité, 16 mai 2025 — 25/00012

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Contentieux Proximité

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7] [Adresse 4] [Localité 2]

N° RG 25/00012 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CCQP

Minute : 25/078

JUGEMENT

DU 16/05/2025

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL

C/

[N] [G]

[T] [G]

Le

1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à

1 expédition délivrée à

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE

rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;

Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.

Après débats à l'audience publique du 04 avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL Sous le nom commercial CANTAL HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Jenna PRAYAG de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC

ET :

DEFENDEURS :

Madame [N] [G] demeurant [Adresse 6] non comparante

Monsieur [T] [G] [Adresse 6] non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2024, l'Office Public de l'Habitat du Cantal a consenti à Monsieur [T] [G] et Madame [N] [G] un bail portant sur un logement sis [Adresse 5] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel initial de 348,62 euros hors charges.

Alléguant des irrégularités dans le paiement du loyer le bailleur a fait délivrer aux locataires le 03 octobre 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme en principal de 383,48 euros.

Par acte de Commissaire de Justice du 13 janvier 2025, l'Office Public de l'Habitat du Cantal a fait assigner Monsieur [T] [G] et Madame [N] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire d'AURILLAC à l'audience du 04 avril 2025 en résiliation du bail et en paiement de l'arriéré locatif.

A l'audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise la dette à la somme de 286,84 euros et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance aux termes duquel il demande au juge de : A titre principal : Constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties au 04 décembre 2024 ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties à la date du jugement à intervenir ; En tout état de cause : Ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [G] et Madame [N] [G] ainsi que de toute personne de leur chef, du logement pris à bail, au besoin avec l'assistance de la force publique ;Condamner Monsieur [T] [G] et Madame [N] [G] à payer au demandeur une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel et des charges, soit la somme de 485,62 euros à compter de la résiliation du bail, ce montant suivant l'évolution du loyer originellement convenu ;Condamner Monsieur [T] [G] et Madame [N] [G] à lui payer la somme de 655,79 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés provisoirement au 30 novembre 2024, outre le montant des loyers et indemnités d'occupation majorés des charges dus à compter du 1er décembre 2024 jusqu'à leur départ effectif avec remise des clés ;Si des délais de paiement étaient accordés, les assortir d’une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement ; Condamner Monsieur [T] [G] et Madame [N] [G] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais de commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

En défense, bien que valablement avisés par actes remis à personne et à étude, Monsieur [T] [G] et Madame [N] [G], ne sont pas comparants.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION

L’article 24 I alinéa 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au de