Contentieux Proximité, 16 mai 2025 — 25/00008

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Contentieux Proximité

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1]

N° RG 25/00008 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CCQK

Minute : 25/074

JUGEMENT

DU 16/05/2025

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[X] [C]

Le

1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à

1 expédition délivrée à

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;

Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.

Après débats à l'audience publique du 04 avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Maître Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [C] demeurant [Adresse 5] [Localité 1] comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2022 Monsieur et Madame [M], représentés par leur mandataire SOLIHA, ont donné à bail à Monsieur [X] [C] un logement d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer de 359,70 euros, charges comprises.

Monsieur [W] [M] a souscrit le 27 octobre 2023 un contrat de cautionnement VISALE auprès de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après désignée ALS), qu’il a actionné dès les premiers impayés.

Après avoir réglé aux bailleurs un solde de loyers impayés d'un montant de 1.014, 52 euros au titre de sa garantie, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [X] [C] par acte de commissaire de justice du 03 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme en principal du 914,52 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a par la suite assigné en paiement et en résiliation de bail Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC à l'audience du 04 avril 2025 aux fins de résiliation du contrat de bail et remboursement de sommes payées en sa qualité de caution.

À l’audience, la Société ALS, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 1.154,17 euros et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande de : - à titre principal : déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ; - à titre subsidiaire : prononcer la résiliation du bail ; En tout état de cause : - ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 991 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 03 juin 2024 sur la somme de 914,52 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ; - fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; - condamner Monsieur [X] [C] à payer les indemnités d’occupation au demandeur dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; - condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [X] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

En défense, Monsieur [X] [C], comparant en personne, reconnaît devoir la somme réclamée et sollicite des délais de paiement.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA QUALITÉ ET L'INTÉRET A AGIR DE LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES

En vertu des articles 1346 et 1346-1 du code civil, la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye est soit légale soit conventionnelle. La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. En l'espèce, l'article 7.1 de la convention conclue entre l'État et l'UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale stipule que « la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».

L'article 8.2 du contrat de cautionnement signé entre le bailleur et la caution prévoit en ce sens expressément que dès la déclaration de