TPX VER JCP FOND, 20 mai 2025 — 24/00882
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 4]
N° RG 24/00882 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSWP
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT
C/
[H] [G], [T] [R]
expédition exécutoire délivrée le à Me CARTIER
expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [G] Mr [R]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l'audience du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [G] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5]
non comparant
Monsieur [T] [R] En sa qualité de caution solidaire [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 8]
comparant
A l'audience du 17 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public. FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre préalable N°39196024929 acceptée le 21 juin 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [G] un prêt personnel ETUDIANT EVOLUTIF d'un montant en capital de 6 500 € remboursable en 12 mensualités de 16,53€ puis 48 mensualités de 148,81 €, incluant les intérêts au taux débiteur de 1,19 % l'an
Monsieur [T] [R] s'est porté caution solidaire de Monsieur [G] dans la limite de 6 736 €, couvrant le cas échéant pénalités de retard et interêts et ce pour la durée de 84 mois, par acte sous seing privé du 21 juin 2022
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024 adressée à Monsieur [G] et par lettre RAR du 27 février 2024 adressée à Monsieur [R].
Deux autres lettres RAR de mise en demeure ont été adressées à Monsieur [G], le 26 mars 2024, et à Monsieur [R], le 24 octobre 2024.
Par acte du 20 novembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes d'une fusion par absorption du 1er juillet 2024 a fait assigner Monsieur [G] et Monsieur [R], en sa qualité de caution solidaire, pour : Déclarer recevable et bien fondée sa demande,Prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 22 mars 2024 en raison des impayés non régularisés,Subsidiairement Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de l'assignation , l'arriéré des mensualités impayées,A Défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt conformément aux articles 1224 et suivants, et 1344 et suivants du code civil,Y faisant droit, condamner solidairement Monsieur [G] et Monsieur [R] au paiement de la somme de 6670,31€ avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,19 % l'an, à valoir sur la somme de 6182,09€ et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024, jusqu'à parfait paiement,les condamner in solidum au paiement de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision. A l'audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Interrogée par le Tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Monsieur [R] comparaissait en personne. Il exposait que Monsieur [G] se trouvait dans une situation qui évoluait; qu'il travaillait en intérim et réglait la dette quand il bénéficiait de rentrées d'argent ; qu'un changement de son statut était en cours à la Préfecture ; qu'il envisage un rachat de crédit au 14 mai lorsqu'il aura son titre de séjour ; qu'il paiera et est de bonne foi.
Assigné selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile en l’étude du Commissaire de Justice, le domicile étant certain ( nom sur la boite à lettres ) Monsieur [G] ne comparaissait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
-Sur la recevabilité de l'action
Selon les dispositions de l’article R 311-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné na