TPX VER SUREND CTX, 20 mai 2025 — 24/00397

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 5] RP 1109 [Localité 14]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00397 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSVS

BDF N° : Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 20 Mai 2025

SA [Adresse 36]

C/

[X] [Z], ONEY BANK, 1640 FINANCE, SGC [44], [49], [29], CA CONSUMER FINANCE, [28]., [28], [39], [47], [45]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 25/255

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 20 Mai 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SA [Adresse 36] [Adresse 19] [Localité 21] non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [X] [Z] [Adresse 8] [Adresse 46] [Localité 17] comparante en personne

ONEY BANK Chez [41] [Adresse 23] [Localité 11] non comparante, ni représentée

1640 FINANCE [Adresse 3] [Adresse 32] [Localité 18] non comparante, ni représentée

SGC [43] [Localité 42] [Adresse 1] [Localité 15] non comparante, ni représentée

[49] [Adresse 34] [Localité 4] non comparante, ni représentée

[29] Chez [48] [Adresse 31] [Localité 10] non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE [25] [Adresse 26] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[28]. Chez [27] [Adresse 24] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[28] [Adresse 40] [Adresse 2] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[39] [Adresse 6] [Adresse 35] [Localité 22] non comparante, ni représentée

[47] [Adresse 20] [Adresse 33] [Localité 16] non comparante, ni représentée

[45] Chez [39] [Adresse 7] [Localité 22] non comparante, ni représentée

A l'audience du 1er Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 20 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mai 2024, la [30] saisie par Madame [Z] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 2 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 61 €.

La société SA [Adresse 36], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 50] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre expédiée le 15 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

La société [38], représentée, a comparu.

Madame [Z] n'a pas comparu, sans former d'observations écrites.

Le président a soulevé d'office l'irrecevabilité de la contestation quant au respect du délai de 30 jours.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er avril 2025, lors de laquelle aucune partie n'a comparu.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de la contestation :

La mesure imposée a été notifiée à la société [38] le 11 septembre 2024. Leur courrier de contestation a été expédié le 15 novembre 2024.

Ayant été formée au delà des trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission prévu par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société SA [Adresse 36] doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé des mesures imposées.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par la société SA [37] à l'encontre de la mesure imposée par la commission de surendettement des Yvelines le 2 septembre 2024 ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des Yvelines pour mise en application des mesures imposées le 2 septembre 2024 ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Z] [X], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la [30].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 50], le 20 mai 2025,

LE GREFFIER LE JUGE