Chambre des Référés, 20 mai 2025 — 25/00236

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 MAI 2025

N° RG 25/00236 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWPQ Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS C/ S.A.S.U. [T] [X] ARCHITECTE, S.A.S. KILIC

DEMANDERESSE

S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS, au capital de 81 070 272 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 440 055 861, dont le siège social se situe [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1910, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

DEFENDEURS

[T] [X] ARCHITECTE, SASU inscrite sous le numéro 418 420 246, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P21

S.A.S. KILIC BATIMENT, au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 450 293 873, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège défaillante

Débats tenus à l'audience du : 08 Avril 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 18 juin 2021 (RG 21/518), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [P] [B].

Par ordonnance de référé du 10 mars 2022 (RG 22/139), la mission d'expertise a été étendue.

Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 19 juillet 2022 (RG 22/784), rectifiée par ordonnance du 18 octobre 2022 (RG 22/1249) elle-même rectifiée par ordonnance du 10 novembre 2022 (RG/221313).

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 6 février 2025, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS a assigné la société [T] [X] ARCHITECTE et la société KILIC BATIMENT pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.

La société [T] [X] ARCHITECTE a formulé protestations et réserves.

La société KILIC BATIMENT n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société [T] [X] ARCHITECTE et la société KILIC BATIMENT les opérations d'expertise confiées à M. [B] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 18 juin 2021 (RG 21/518), suivie des ordonnances de référé du 10 mars 2022 (RG 22/139) et du 19 juillet 2022 (RG 22/784), rectifiée par ordonnance du 18 octobre 2022 (RG 22/1249) elle-même rectifiée par ordonnance du 10 novembre 2022 (RG/221313),

Disons que la société SPIE BUILDING SOLUTIONS communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [T] [X] ARCHITECTE et la société KILIC BATIMENT en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société [T] [X] ARCHITECTE et la société KILIC BATIMENT à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,