TPX VER SUREND CTX, 20 mai 2025 — 24/00285

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 4] RP 1109 [Localité 7]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00285 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMG6

BDF N° : 000324007588 Nac : 48J

JUGEMENT

Du : 20 Mai 2025

[15]

C/

[T] [W], [12], [11]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 25/246

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 20 Mai 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[15] Direction Gestion Locative [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [T] [W] [Adresse 2] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[12] [Adresse 14] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[11] [10] [Adresse 16] [Localité 5] non comparante, ni représentée

A l'audience du 1er Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 20 Mai 2025. EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 6 mai 2024, Madame [W] [T] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 24 juin 2024, la commission a déclaré la demande recevable.

Estimant la situation de Madame [W] [T] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 19 août 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [15], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 17], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [W] [T] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, la société [15] soutient que la situation de la déposante n'est pas irrémédiablement compromise, en ce qu'elle est salariée, et vit avec un enfant à charge de 23 ans pouvant accéder à un emploi et participer aux dépenses de la famille. Il est ajouté qu'elle a été expulsée le 7 juin 2024, et que le budget doit nécessairement être révisé.

A l'audience, Madame [W] [T] ne comparait pas, sans former d'observations écrites.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [15] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidi