Jld, 20 mai 2025 — 25/01126

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/01126 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBKF N° de Minute : 25/1085

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

c/

[N] [Z]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 20 Mai 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 20 Mai 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 20 Mai 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 20 Mai 2025

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le vingt Mai

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 20 Mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [Z] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [N] [Z], né le 12 Août 2002 à [Localité 8] - GUINEE, demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 11 mai 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 15 Mai 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [N] [Z] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [X] en date du 20 mai 2025, et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur la non comparution du patient

En l'état, l'établissement hospitaliser ayant transmis un certificat médical circonstancié de non auditionnabilité du patient, il n'y plus lieu de statuer de ce chef, étant observé de manière surabondante que la non comparution de ce dernier est notamment, justifiée en raison de "son état psychique instable", "du risque d'agitation et de passage à l'acte hétéro-agressif imminent".

Sur la tardiveté de la décision d'admission

Le certificat médical initial date du 10 mai 2025 tandis que la décision d'admission date du 11 mai 2025. Le conseil du patient soulève vainement la privation de liberté sans décision, puisqu'aucun texte n'impose que la décision d'admission soit formalisée le même jour et qu'il n'est justifié d'aucun grief.

Le moyen allégué sera donc écarté.

Le notification tardive des droits :

Il est allégué par le conseil du patient que la procédure est atteinte d'irrégularités faisant grief aux droits de celui-ci en raison de la notification tardive des décisions d'admission et de maintien, respectivement, des 12 et 13 mai 2025, ainsi que des droits y afférents.

Aux termes de l'article L3211-3 alinéa 3 du code de la Santé Publique, la personne faisant l'objet de soins est informée: "a) Le plus rapidement