Jld, 19 mai 2025 — 25/01122
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01122 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBIX N° de Minute : 25/1081
M. le PREFET DES YVELINES
c/ [U] [W] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Mai 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines - au curateur
LE : 20 Mai 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Mai 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 19 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W] [H] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY
régulièrement avisé, absent
AUTRES PARTIES
- [O] (curateur)
régulièrement avisé, absent
Monsieur [U] [W] [H], né le 03 Décembre 1982 à [Localité 9] (Congo), demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 4 novembre 2020 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Il alterne les périodes d'hospitalisation complète et les programmes de soins.
La dernière décision du juge des libertés et de la détention est du 22 août 2024.
Le dernier programme de soins est en date du 23 août 2024 et il prévoyait : - une hospitalisation séquentielle mensuelle entre 1 et 7 jours pour la réalisation du traitement injectable, le maintien de la stabilité clinique et de l'alliance thérapeutique, - le passage de l'équipe une fois par mois (prise en charge de type soins inclusifs et intensifs à domicile) pour évaluer l'état clinique et maintenir le lien, - traitement par injection retard une fois tous les 15 jours au cours d'un séjour hospitalier.
Par arrêté du 4 mars 2025, le Préfet des Yvelines a maintenu la mesure de soins psychiatriques pour une durée maximale de 6 mois, du 4 mars 2025 au 4 septembre 2025 inclus.
[U] [W] [H] a été réintégré en hospitalisation complète le 9 mai 2025, après avoir été interpelé pour des faits de violence et d'exhibition sexuelle.
Le 14 mai 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [U] [W] [H] était absent et représenté par Me Julie BARRERE, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence de décision judiciaire depuis celle du 22 août 2024
Comme il est rappelé dans l'exposé de la procédure, il apparaît que [U] [W] [H] a quitté l'hôpital en programme de soins le 23 août 2024. Il n'y avait donc pas lieu à contrôle par le juge judiciaire de l'hospitalisation complète à 6 mois. La procédure est donc régulière.
Sur les certificats médicaux mensuels
Il est constant que l'irrégularité affectant u