TPX VER JCP FOND, 20 mai 2025 — 24/00847
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4]
N° RG 24/00847 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSRJ
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT
C/
[Y] [K]
expédition exécutoire délivrée le à Me CARTIER
expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [K]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l'audience du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Me STEPHANE CARTIER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 5]
comparant
A l'audience du 17 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n° 11199235695 acceptée le 20 aout 2022, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Y] [K] un prêt personnel d'un montant en capital de 6829,82 € remboursable en 72 mensualités de 120,02 € incluant les intérêts au taux débiteur annuel de 4,80%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 10 avril 2024.
Par assignation en date du 19 novembre 2024, la société FRANFINANCE sollicite la condamnation du défendeur , assortie de l'exécution provisoire , à lui payer , outre 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 6368,02 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,80 % à valoir sur la somme totale de 5909,04 € et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement.
Comparaissant en personne à l'audience, Monsieur [K] indiquait solliciter des délais de paiement et proposer d'apurer sa dette par versements mensuels de 400 €.
Il versait aux débats le justificatif de ses revenus et de ses charges, et indiquait être en désaccord avec les condamnations demandées au titre des dépens et de l'article 700.
La demanderesse, interrogée par le Juge sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, concernant les questions de forclusion ou de déchéance du droit aux intérêts, s'est défendue de toute irrégularité
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la recevabilité de l'action
Selon les dispositions de l’article L 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l'espèce, le premier incident de payer non régularisé date, selon l'historique du compte, du 30 novembre 2023 et l’assignation date du 19 novembre 2024.
Aucune forclusion n'est encourue et la demande de la banque est donc recevable.
Sur les sommes dues
La société FRANFINANCE demande la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 6368,02 € selon décompte du 11 janvier 2024 , se décomposant de la manière suivante : - 600,10€ au titre des mensualités impayées arrêtées à la date de déchéance du terme 7,14€ au titre des intérêts sur ces mensualités5301,80 € au titre du capital restant dû458,98 € au titre de l'indemnité légalesoit un total de 6368,02 €
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; En l'espèce , la demanderesse a mis en demeure Monsieur [K] de régler les mensualités impayées sous quinze jours le 5 mars 2024 , par lettre RAR reçue par Monsieur [K] ; la déchéance du terme a donc valablement été prononcée le 10 avril 2024
Le décompte produit par la société FRANFIANCE montre que les sommes réclamées en principal sont dues.
Monsieur [K] reste donc devoir la somme de 5909,04 € (dont 600,10 € au titre des mensualités impayées, 7,14 € au titre des intérêts sur ces mensualités, 5301,80 € au titre du capital restant du),
Monsieur [K] sera donc condamné à payer ladite somme.
Cette somme portera avec intérêts contractuels au taux de 4,80% l'an, à compter du 12 avril 2024, date de la seconde mise en demeure également reçue.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, et le contrat ayant été partiellement exécuté, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif ; il convient d