Chambre des Référés, 20 mai 2025 — 24/01370

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 MAI 2025

N° RG 24/01370 - N° Portalis DB22-W-B7I-SM22 Code NAC : 50D AFFAIRE : [Z] [M], [X] [G] C/ [I] [H], [U] [H]

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [M], né le 19 Juillet 1964 à [Localité 5] (LIBAN), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Me Emmanuelle MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2077

Madame [X] [G], née le 27 Décembre 1981 à [Localité 7] (CONGO), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Me Emmanuelle MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2077

DEFENDEURS

Madame [I] [H], née le 12 Avril 2003 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] représentée par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 15, Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113

Monsieur [U] [H], né le 05 Août 2000 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] représenté par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 15, Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113

Débats tenus à l'audience du : 08 Avril 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 30 septembre 2022, monsieur [Z] [M] et madame [X] [T] son épouse ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] (Yvelines) appartenant à madame [I] [H] et son frère monsieur [U] [H].

Des désordres notamment électriques sont apparus après leur installation dans leur nouveau domicile.

Les demandeurs ont alors assigné les vendeurs en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles afin que soit diligentée une expertise relative à ces désordres électriques.

Par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la réalisation de cette expertise et a commis pour y procéder monsieur [K] [B]. Celle-ci est toujours en cours.

A la fin du printemps 2024, d'autres désordres importants sont apparus relatifs exclusivement à des questions d'humidité.

Les demandeurs ont alors fait appel à un expert en bâtiment qui s'est rendu sur les lieux et a rendu son rapport le 3 août 2024, au regard duquel, ils se sont interrogés sur d’éventuels manquements des vendeurs lors de la conclusion de l'acte de vente.

Les demandeurs ont, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, assigné les défendeurs en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur ces questions d’humidité.

Aux termes de leurs conclusions, ils maintiennent leur demande et à l’appui de leur celle-ci développent les moyens suivants, indiquant que les conditions cumulatives de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies ; que d’une part, le motif est légitime et d’autre part, cette expertise doit permettre de se procurer des preuves en vue d’un potentiel procès ; qu’il est nécessaire de déterminer, tout d’abord, l’origine du sinistre et ensuite de mettre en lumière s’il existe des manquements de la part des vendeurs au regard de leur obligation de bonne foi, de leur obligation d’information et de la garantie des vices cachés ; qu’ils invoquent ainsi les articles 1104, 1112-1 et 1641 du Code civil ; qu’enfin, il appartient à l’expert de se prononcer sur les travaux à effectuer afin de remédier aux désordres et d’examiner à cet effet les devis présentés.

En réponse aux moyens des défendeurs ils précisent tout d’abord que l’expert judiciaire déjà désigné a indiqué par courriel en date du 17 septembre 2024 qu’il est préférable de faire appel à un expert en bâtiment plus spécialisé sur les désordres relatifs à l’humidité, et que le recours à un sapiteur n’est pas non plus judicieux dans la mesure où cela ne concerne pas un point précis de la mission de l’expert déjà désigné mais un désordre nouveau.

Ensuite, ils précisent qu’ils ont bien sollicité leur assureur mais qu’à l’occasion d’échanges avec des artisans, il est apparu que le préjudice ne relevait pas d’un préjudice pris en charge par l’assurance mais d’un défaut inhérent à la construction du bâtiment ; que la mise en cause de l’assureur ne saurait faire obstacle à la mise en cause des défendeurs et que l’expertise demandée a d’ailleurs pour objectif de déterminer les responsabilités de chacun.

Ils précisent enfin que s’agissant des compétences professionnelles de monsieur [M], que bien qu’ingénieur en travaux publics, il a toujours travaillé dans le domaine des infrastructures publiques et non dans les travaux de bâtiment ; que de plus, les postes que relèvent les défendeurs sont des postes de direction ou des postes axés sur la gestion commerciale, financière et contr