CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025 — 25/00035

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER Pôle social 48 A quai de l'Odet CS 66031 29327 Quimper Cedex ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

IRRECEVABILITÉ DU 16 MAI 2025 N° RG : N° RG 25/00035 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FIUH Minute n° 25/

Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Marion AUGER, greffière, rendons l'ordonnance suivante :

ENTRE :

URSSAF AQUITAINE 3 rue Théodore Blanc 33084 BORDEAUX CEDEX Partie demanderesse à la contrainte et défenderesse à l’opposition

Et

Monsieur [H] [S] Résidence Karn Ar Groas 29140 ST YVI Partie défenderesse à la contrainte et demanderesse à l’opposition

M. [H] [S] a formé opposition le 25 janvier 2025 à une contrainte émise par l’Urssaf Aquitaine le 7 janvier 2025, d’un montant de 19 833,35 euros, au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard.

Par courrier du 26 février 2025 il a été sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité de l’opposition, celle-ci apparaissant manifestement tardive, et ce pour l’audience de mise en état du 18 avril 2025.

Par mail du 2 avril 2025, l’Urssaf Aquitaine conclut à l’irrecevabilité de l’opposition, à la validation de la contrainte et à la condamnation de M. [H] [S] au paiement de la somme de 19 833,35 euros.

M. [H] [S] n’ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 26 février 2025, celle-ci lui a été réexpédiée par lettre simple le 21 mars 2025. Il ne s’est pas manifesté et n’a pas comparu.

Toutefois dans son courrier d’opposition, il avait demandé au Tribunal de « prendre en compte les 2 jours de retard car étant en déplacement depuis 15 jours. J’ai relevé mon courrier le 24/01».

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

Sur la recevabilité de l'opposition :

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.

En l’espèce, la contrainte critiquée datée du 7 janvier 2025 a été signifiée à l’étude, par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025.

M. [H] [S] reconnaît sur son courrier d’opposition qu’il est hors délai.

Selon les dispositions de l’article 642 du Code de Procédure Civile, « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

Le délai pour faire opposition expirait le 23 janvier 2025, qui était un mardi.

En l’espèce, l’opposition formée le 25 janvier 2025 à l’encontre de la contrainte du 7 janvier 2025 signifiée le 8 janvier 2025 est donc hors délai.

Le fait que M. [H] [S] ait été en déplacement depuis 15 jours ne constitue pas un cas de force majeure.

Il convient donc de déclarer son opposition irrecevable.

Sur la validation de la contrainte et la demande en paiement :

L’opposition étant irrecevable, il n’appartient pas au Tribunal de statuer sur le fond, la contrainte produisant son plein effet.

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant contradictoirement et en premier ressort, après avoir recueilli les observations des parties, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’irrecevabilité manifeste de l'opposition à la contrainte du 7 janvier 2025, formée par M. [H] [S] le 25 janvier 2025 ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le fond, la contrainte produisant son plein effet.

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;

DISONS que M. [H] [S] conserve la charge des dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution.

La Greffière, La Juge de la mise en état,

Notifiée le :