Chambre Civile, 19 mai 2025 — 23/01778
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mai 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/01778 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMEI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 19 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y] [U] [S] né le 22 Octobre 1965 à [Localité 5],
Madame [J] [R] née le 04 Juin 1963 à [Localité 4],
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
DEFENDERESSE
S.A.S. PRIMAGAZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 57
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 2 juin 2023, M. [V] [S] et Mme [J] [R], épouse [S], propriétaires depuis le 20 juin 2019 d’une maison d’habitation située à [Adresse 6]Ain), [Adresse 2], se prévalant de la résiliation du contrat de fourniture de gaz souscrit par leurs vendeurs auprès de la société Primagaz, ont fait assigner cette dernière à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de condamnation à enlever la cuve enterrée située sur leur propriété.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 10 juin 2024, M. et Mme [S] demandent en définitive au tribunal, de : “Vu les explications et les pièces qui précèdent Vu le contrat initial convenu avec l'ayant droit de Monsieur et Madame [S] et la SCI SOLUA aux droits de laquelle viennent Monsieur et Madame [S] avec la société Primagaz convenu le 15 septembre 2004, ainsi que la résiliation du contrat intervenu le 9 septembre 2020, Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER sous astreinte de 200 € par jour de retard et dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la société Primagaz a procédé (sic) à l'enlèvement de la cuve enterrée litigieuse située sur la propriété [S] et ce à ses frais exclusifs. JUGER que lesdits travaux devront être exécutés à charge pour la société Primagaz d'aviser par lettre recommandée avec AR Monsieur et Madame [S] 15 jours avant la date de son intervention et de les aviser également de la durée de son intervention. CONDAMNER la société Primagaz à supporter l'intégralité des travaux nécessaires à la remise en état du terrain et de la propriété de Monsieur et Madame [S] consécutifs à l'enlèvement de ladite cuve et à l'intervention pour procéder à son enlèvement. CONDAMNER la société Primagaz à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée. CONDAMNER la société Primagaz à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTER la société Primagaz de toutes demandes plus amples ou contraires ainsi qu'à une éventuelle demande de suspension de l'exécution provisoire de droit, attachée à la décision intervenir. CONDAMNER la société Primagaz aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, avant dire droit ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission: - de prendre connaissance de l'intégralité des pièces des parties afin de vérifier l’implantation exacte de la cuve, - de vérifier les conditions d’enlèvement de la cuve en présence du cabanon existant et d’indiquer s’il est techniquement possible de procéder à l’enlèvement de ladite cuve en présence du cabanon ou s’il est possible de procéder un démontage temporaire du cabanon pendant lesdits travaux de démontage de la cuve et d’en chiffrer le coût - Dire que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport déposer un pré-rapport susceptible de recueillir les observations des parties et d’y répondre dans le cadre de son rapport définitif.”
Considérant en particulier qu’il n’est pas possible techniquement de satisfaire la demande des époux [S] de retirer la citerne sous astreinte, dans la mesure où ces derniers ont modifié la configuration des lieux, et ont notamment fait installer à proximité immédiate de la citerne une cabane qui, précisément, en empêche le retrait, et qu’ils refusent de démonter et que la solution de l’inertage de la citerne, qui est contractuellement prévue (notamment en cas d’impossibilité de procéder au retrait -article 6.2 des conditions générales du contrat applicable) est parfaitement sécurisée et non polluante, la société Primagaz demande en réponse au tribunal, selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 octobre 2024, “Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER les demandeur