Deuxième chambre JCP, 20 mai 2025 — 25/00024

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Deuxième chambre JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00024 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3KZ CODE NAC :5AA

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025,

Le tribunal composé de Madame Edwige BIT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame Muriel DOUSSET, Greffier,

Après débats à l'audience publique du 15 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;

DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :

D’une part,

DEMANDERESSE :

La S.A. URBALYS HABITAT, représentée par sa gérante la SA MESOLIA HABITAT, dont le siège social est sis 16-20 Rue Henri Expert - 33082 BORDEAUX CEDEX, représentée par son agence située rue Saint Jacques 24100 BERGERAC, représentée par son Président Directeur Général domicilié audit siège, Comparante en personne par le biais de son représentant légal, Monsieur [S] [E], muni d’un pouvoir régulier,

ET

D’autre part,

DÉFENDERESSE:

Madame [H] [N], née le 05 septembre 1978 à ST AVOLD, de nationalité française, demeurant 28 rue des Frères Prêcheurs - Appt.2 - 24100 BERGERAC (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ de BERGERAC le 06 mars 2025 sous le numéro C-24037-2025-000261) représentée par Me Thierry LE GALL, avocat au barreau de BERGERAC

Le : Formule exécutoire délivrée à :SA URBALYS HABITAT, Copie conforme délivrée à : SA URBALYS HABITAT, [H] [N], ADIL 24, PREFECTURE DE LA DORDOGNE, copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 15 octobre 2021, la société URBALYS HABITAT a donné à bail à [H] [N] un local à usage d'habitation situé 28, Rue des Frères Précheurs, appartement 2, à BERGERAC (24100), moyennant un loyer mensuel révisable de 387,44 € outre une provision sur charges de 116,6 € par mois, soit un total de 504,04 €.

Des loyers étant restés impayés, la société URBALYS HABITAT représentée par sa gérante la SA MESOLIA HABITAT a fait délivrer à [H] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement.

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 23 janvier 2025, la société URBALYS HABITAT représentée par sa gérante la SA MESOLIA HABITAT a fait assigner sa locataire, [H] [N], devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :

▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 22 octobre 2024 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,

▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de tous occupants de son chef,

▸ condamner [H] [N] au paiement de la somme principale de 2555,78 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 7 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux,

▸ condamner [H] [N] au paiement d'une indemnité de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Appelée à l’audience 18 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d'un renvoi à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 15 avril 2025

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La société URBALYS HABITAT représentée par sa gérante la SA MESOLIA HABITAT, comparant en personne par le biais de son représentant légal, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 3032.67 € arrêtée à la date du 15 avril 2025, terme de mars 2025 inclus. Elle a indiqué ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.

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[H] [N], représentée par son conseil, a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées, pour le règlement desquelles elle a sollicité des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.

**** Les conclusions de l'enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions