Section des Référés, 20 mai 2025 — 24/01795
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01795 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VULJ CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [H] [S], [G] [K] épouse [S] C/ SARL MJL prise en la personne de Me [X] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ANCIEN ASPECT, SMAPTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [S] né le 29 Novembre 1971 à PHNOM PENH (CAMBODGE), demeurant 14 rue Jules Ferry - 94600 CHOISY LE ROI
et Madame [G] [K] épouse [S] née le 16 Octobre 1973 à PHNOM PENH (CAMBODGE), demeurant 14 rue Jules Ferry - 94600 CHOISY LE ROI
représentés par Me Virginie BOUGEARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0445
DEFENDERESSES
SARL MJL prise en la personne de Me [X] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ANCIEN ASPECT, dont le siège social est sis Le Pascal A - avenue du Général de Gaulle - 94002 CRETEIL CEDEX
non représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS SMABTP (Société d’assurances mutuelles), dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Mai 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 décembre 2024, Monsieur [H] [R] [S] et Madame [G] [K] épouse [S] ont fait assigner la S.A.R.L. MJL, prise en la personne de Maître [X] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ANCIEN ASPECT, et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P.) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 18 mars 2025, au cours de laquelle Monsieur [H] [R] [S] et Madame [G] [K] épouse [S] ont maintenu leurs demandes.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P.), par lesquelles elle sollicite sa mise hors de cause.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.R.L. MJL, prise en la personne de Maître [X] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ANCIEN ASPECT n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties