Chambre 1, 20 mai 2025 — 23/03756
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] _______________________
Chambre 1
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DU 20 Mai 2025 Dossier N° RG 23/03756 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J2UW Minute n° : 2025/210
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance mutuelle MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE) C/ [G] [L]
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025 mis en délibéré au 02 Mai 2025 prorogé au 20 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELAS CABINET DREVET Me Eléonore DARTOIS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance mutuelle MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] a souscrit un contrat «EQUILIBRE» auprès de la Compagnie FILIA-MAIF pour assurer son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 4] (83), contrat à effet du 11 mars 2008.
Le 23 novembre 2019, monsieur [G] [L] a déclaré avoir été victime d'un sinistre inondation à son domicile susvisé.
La Compagnie FILIA-MAIF a mandaté un expert pour évaluer les dommages consécutifs audit sinistre. L'Expert a alors évalué les dommages à la somme totale de 132.107,74 euros.
La Compagnie FILIA-MAIF a versé à monsieur [G] [L] la somme de 84.916,19 euros à titre d’indemnisation.
Courant juin 2020, monsieur [G] [L] a adressé à son assureur une facture de déblais, établie le 5 juin 2020 au nom de l'entreprise LES ATELIERS DU SUD pour la somme de 12.281,50 euros.
Le 30 septembre 2020, l'entreprise LES ATELIERS DU SUD a transmis à la société FILIA-MAIF une facture de location de bennes émanant de l'entreprise CS ENVIRONNEMENT.
La Compagnie FILIA-MAIF a missionné un cabinet d’expertise pour procéder à des investigations relativement à ces factures.
Dans un premier rapport, relatif à la facture de l’entreprise ATELIERS DU SUD, l'enquêteur a précisé, d'une part, que monsieur [G] [L] était le gérant de la société LES ATELIERS DU SUD (émettrice de la première facture), et, d'autre part, il a relevé que ladite facture, portant la mention “FACTUREACQUITTEE le 18 juin 2020", n’était en réalité pas acquittée et que monsieur [L] l’avait finalement acquittée par virement le jour de l’appel de l’enquêteur.
Dans un second rapport, relatif à la facture de l’entreprise CS ENVIRONNEMENT, l’enquêteur a conclu que celle-ci avait été “fabriquée” à partir d’un devis délivré par ladite société, l’acompte de 400 euros mentionné audit devis pour réserver une prestation n’ayant pas été versé.
Par suite de la communication de ces rapports, par courrier du 3 novembre 2020, le Conseil de la compagnie FILIA-MAIF a entendu notifier à monsieur [L] une déchéance de garantie, lui réclamant le remboursement des sommes indemnitaires versées ainsi que des frais de gestion.
La compagnie FILIA MAIF a fait l’objet d’une fusion-absorption par la S.A. MAIF, approuvée par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution par décision n°2020-C-37 du 7 octobre 2020. (JO du 31 décembre 2020).
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2024, la compagnie MAIF a fait assigner monsieur [G] [L] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue d’obtenir sa condamnation à titre principal à lui restituer les sommes versées au titre de l’indemnisation du sinistre.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 23 octobre 2024, la compagnie d’assurance mutuelle MAIF conclut au rejet de l’irrecevabilité soulevée par monsieur [L].
A titre principal, la compagnie MAIF a sollicité la condamnation de monsieur [L] à lui payer la somme de 89.041,31 euros au titre des indemnités indûment versées et des frais de gestion et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral. A titre accessoire, elle a sollicité sa condamnation au paiement de 2.000 € correspondant aux frais irrépétibles de l’instance en sus des dépens. Elle a demandé de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Sur l’irrecevabilité soulevée par monsieur [L], la MAIF fait valoir l’incompétence du tribunal pour statuer sur la prescription au visa de l’article 789 du Code de procédure civile ; en tout état de cause, elle relève que la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil dev