JLD, 20 mai 2025 — 25/03796

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [Adresse 13] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/03796 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KWXI.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision de re-admission en hospitalisation complète contrainte du directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 12] du 9 mai 2025 concernant:

Monsieur [X] [R] né le 15 Décembre 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] (VAR) Sous tutelle de Monsieur [A] [E]

Vu le programme de soins établi par le Docteur [C] [Y] du 24 janvier 2025 ;

Vu les certificats médicaux mensuels du Docteur [M] [I] du 3 février 2025 du Docteur [C] [Y] des 3 mars 2025, 3 avril 2025 et 6 mai 2025 ;

Vu le certificat médial de ré-intégration du Docteur [C] [Y] du 9 mai 2025 ;

Vu l’avis motivé du Docteur [C] [Y] du 13 mai 2025 ;

Vu le certificat médical de situation du Docteur [K] [G] du 19 mai 2025, qui précise que le patient n’a pas ré-intégré le centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 12],

Vu la saisine en date du 14 Mai 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Mai 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 16 mai 2025 à : Monsieur [X] [R] Monsieur [A] [E], tuteur du patient, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]

Vu l’avis du 16 mai 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Emeline GAULIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [X] [R], qui n’a pas ré-intégré le centre hospitalier intercommunal de [Localité 10], son tuteur ayant été entendu ; Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que la situation de Monsieur [X] [R] est déjà conue du juge des libertés et de la détention, qui a eu à se prononcer sur de précédentes hospitalisations ; que, par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu une précédente hospitalisation contrainte ;

Attendu que Monsieur [X] [R] a fait l’objet d’un programme de soins le 24 janvier 2025; que ce programme de soins prévoit un suivi au CMP et l’administration d’un traitement médicamenteux ;

Attendu que les certificats mensuels ont été produits ; que, toutefois, le Docteur [C] [Y], psychiatre participant à la prise en charge, a précisé dans le certificat mensuel du 3 avril 2025 que Monsieur [X] [R] ne s’est pas présenté à sa consultation et ne répond plus au téléphone ; que le certificat du 6 mai 2025 établi par le même médecin précise également que l’obligation mensuelle n’a pas été respectée et que la dernière injection médicamenteuse faite au domicile par des infirmiers remonte au 8 avril 2025 ;

Attendu que c’est dans ces conditions que le Docteur [C] [Y], psychiatre participant à la prise en charge, a établi le 9 mai 2025, un certificat médical sollicitant la ré-intégration en hospitalisation complète du patient et que le Directeur du C.H.I. de [Localité 8]-Saint [Localité 12] a pris le 9 mai 2025 une décision administrative portant ré-admission en hospitalisation complète ;

Attendu que Monsieur [X] [R] n’a toujours pas ré-intégré l’établissement psychiatrique, selon l’avis motivé du Docteur [C] [Y] du 13 mai 2025 ; que, selon les informations communiquées à l’audience par Monsieur [E], tuteur du patient, Monsieur [X] [R] poly-toxicomane serait sur [Localité 11] ; que Maître Emeline GAULIER représentant le patient n’a pas constaté d’irrégularités procédurales en précisant toutefois qu’il était vraisemblable que Monsieur [X] [R] ne soit pas informé de la décision prise par le Directeur de l’établissement ;

Attendu qu’il est en effet vraisemblable que Monsieur [X] [R] n’ait pas eu connaissance de la décision du 9 mai 2025, ni même d’ailleurs de l’audience de ce jour ; que, toutefois, il se trouve en situation d’errance sur les Alpes-Maritimes, ce qui ne permet pas, en l’état, d’établir un contact avec lui ;

Attendu que, même si le patient n’a pas ré-intégré l’établissement psychiatrique, il importe de valider la procédure de ré-intégration qui a été suivie en constatant l’échec des soins ambulatoires qui ont été mis en place dans le cadre du programme de soins et en rappelant que Monsieur [X] [R] présente une psychose chronique avec prises de stupéfiants et syndrome hallucinatoire selon les éléments médicaux présents en procédure ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L