Chambre 1, 20 mai 2025 — 24/03746
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] _______________________
Chambre 1
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DU 20 Mai 2025 Dossier N° RG 24/03746 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHQX Minute n° : 2025/214
AFFAIRE :
[T] [I] épouse [P] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, S.A. MMA IARD
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 mis en délibéré au 20 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES la SELARL CABELLO ET ASSOCIES
Expédition à la CPAM
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (CPAM), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [I] épouse [P] a été victime d’un accident consistant en une morsure d’un chien appartenant à madame [X], assurée auprès de la compagnie MMA IARD, en date du 15 décembre 2019 à [Localité 5] (83). Elle a été blessée au poignet gauche et a été soignée par suture suivie de soins locaux à domicile.
Par courrier du 22 juin 2023, madame [I] épouse [P] a sollicité la compagnie MMA IARD en vue de mettre en place une expertise amiable ainsi que le versement d’une provision à valoir sur son préjudice corporel.
Le Docteur [U] a été mandaté par l’assurance et une provision de 1.500 euros lui a été versée. Le médecin a examiné madame [I] et a restitué son rapport en date du 6 novembre 2023.
Le Conseil de madame [I] a sollicité l’indemnisation de sa cliente auprès de la compagnie MMA IARD.
Par courrier du 11 mars 2024, la compagnie MMA IARD a transmis une offre définitive à madame [I] à hauteur de 6.382 euros avant déduction de l’indemnité versée. Par actes de commissaire de justice séparés en date du 2 mai 2024, madame [I] a fait assigner la compagnie MMA IARD et a attrait en la procédure la CPAM DU VAR (par acte du 26 avril 2024) devant la juridiction du fond du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue d’obtenir indemnisation de son préjudice corporel définitif. Elle a formulé les demandes suivantes: “ Vu le principe de réparation intégrale des préjudices, Vu l'Article 1243 du Code civil
1°) Juger que Madame [T] [I] épouse [P] doit être indemnisée de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement des dispositions de l'Article 1243 du Code civil.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner la compagnie d'assurance MMA lARD au paiement des sommes suivantes: Dépenses de santé actuelles : 60 € Frais divers Honoraires médecin conseil : 696 € Tierce-personne : 277 € Préjudice matériel : 377,49 €
Déficit fonctionnel temporaire :713 € Souffrances endurées (1,5/7) : 2.500 € Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € Déficit fonctionnel permanent (2%) : 3.600 € Préjudice esthétique (0,5/7) : 1.500 €
4°) Condamner la compagnie d'assurance MMA IARD au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
5°) Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
6°) Condamner la compagnie d'assurance MMA lARD aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.” Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 21 octobre 2024, la S.A. MMA IARD a formulé la proposition d’indemnisation suivante : “- 60 € au titre de la consultation médicale du Docteur [F] - 696 € au titre des honoraires du médecin conseil - 277 € au titre de l'assistance par tierce personne - 377,49 € au titre du préjudice matériel - 609 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 1.500 € au titre des souffrances endurées - 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 2.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
Déduire du montant des sommes revenant à madame [P] la provision de 1.500 € versée.
Débouter Madame [P] de sa demande sur le fondement de l'Article 700 du CPC et subsidiairement la réduire à de beaucoup plus justes proportions.
Condamner Madame [P] aux dépens.”
La CPAM DU VAR n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de